TJ 06088, 21 août 2026, RG 26/00465
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00465 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBP3
du 21 Août 2026
M.I 26/00152
affaire : S.A. UNICIL D’[Adresse 1]
c/ Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY, S.A.S. MILQART, S.A.S. QUALICONSULT siège social [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laurent BELFIORE
Me Jean-joël GOVERNATORI
Me Nathalie PUJOL
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. UNICIL D’[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. MILQART
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. QUALICONSULT siège social [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [U] [X].
Par exploits de commissaire de justice des 6 et 10 mars 2026, la SA [Adresse 8] a assigné la SASU MILQART, la société commerciale étrangère CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY et la SAS QUALICONSULT aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.
A l’audience, la SA [Adresse 8] réitère sa demande.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SASU MILQART, la société commerciale étrangère CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY demandent :
- qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- de réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS QUALICONSULT demande :
- qu’il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- de réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société UNICIL a signé avec la société FNAM PROMOTION un acte de vente en VEFA s’agissant d’un projet de construction d’une résidence « [Etablissement 1] » située sur la commune de [Localité 7].
Par suite de la carence de la société FNAM PROMOTION, un administrateur ad hoc a été désigné par le tribunal de commerce suivant ordonnance du 21 janvier 2026 étant précisé que la société FNAM PROMOTION a assigné la SAS BATIMED et la SARL Architectes Associés aux fins d’expertise judiciaire.
Aussi et afin de faciliter les opérations d’expertise il y a lieu de faire intervenir la société MILQART en sa qualité d’administrateur ad hoc désigné, la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY au titre de la garantie financière d’achèvement, ainsi que la société QUALICONSULT en sa qualité de contrôleur technique.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la SASU MILQART, la société commerciale étrangère CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY et la SAS QUALICONSULT.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, as sortie de l'exécution provisoire de droit,
DÉCLARONS opposable à la SASU MILQART, la société commerciale étrangère CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY et la SAS QUALICONSULT l’ordonnance de référé du 16 février 2026 (RG n°24/00816) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SASU MILQART, la société commerciale étrangère CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY et la SAS QUALICONSULT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [X] ;
DISONS que la SA [Adresse 8] communiquera sans délai à la défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS ETEX FRANCE EXTERIORS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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