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TJ 06088, 21 août 2026, RG 24/02264


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Date
21/08/2026
Numéro
24/02264
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a88a88a195da062e0763e15

Texte de la décision

5,429 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02264 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDTB
du 21 Août 2026

affaire : S.A.S. INITIAL
c/ [R] [Z] [B] [H] [W]

Copie exécutoire délivrée à

Me Cécile GIORGINI
Me Mélissa MERCERET

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. INITIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [R] [Z] [B] [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, délibéré prorogé au 21 Août 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la Sas Initial a fait assigner en référé Monsieur [R] [W] afin de procéder à l’enlèvement des arbres penchant vers le site de la société Initial.

Suivant ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, les parties ont été enjointes à entrer en médiation et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à des audiences ultérieures.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la Sas NETEXIAL (anciennement Initial) sollicite :
- l’homologation du protocole transactionnel régularisés entre les parties le 31 mars 2026, et qu’il reçoive force exécutoire,
- le désistement de son instance et de son action
- statuer quant aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [R] [W] sollicite:
- l’homologation du protocole transactionnel régularisés entre les parties le 31 mars 2026, et qu’il reçoive force exécutoire,
- qu’il soit donné acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, accepté par le défendeur.
- statuer quant aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’homologation

En application de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il résulte des écritures concordantes des parties qu’elles sollicitent conjointement l’homologation du protocole transactionnel rédigé entre elles en date du 31 mars 2026, à l’issue du processus de médiation ordonné.

Dès lors, et en l’absence d’atteinte à l’ordre public, à une liberté protégée ou un droit fondamental, et en présence de concessions réciproques dûment constatées dans les termes dudit protocole, il y a lieu de faire droit à cette demande et ainsi conférer audit protocole force exécutoire.

Sur le désistement d’instance et d’action

En application de la combinaison des articles 2052 et 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’instance et de l’action introduite par la Sas NETEXIAL (anciennement Initial) en raison de l’existence du protocole sus-visé. Ce désistement a été accepté par toutes les parties de sorte qu’il est parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il résulte des accords intervenus que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagée pour les besoins de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

HOMOLOGUONS le protocole transactionnel intervenu entre la Sas NETEXIAL (anciennement Initial) et Monsieur [R] [W] en date du 31 mars 2026 ;

CONSTATONS le désistement de l’instance et de l’action introduite par la Sas NETEXIAL (anciennement Initial) ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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