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TJ 62765, 10 juill. 2026, RG 26/00028


Vérifier : TJ 62765, 10 juill. 2026, RG 26/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj62765
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b0ad195da062e076634a

Texte de la décision

33,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N°MINUTE :

ORDONNANCE DU : 10 JUILLET 2026

RÔLE : N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCHG

Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à

PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS

GREFFIER : Annick FRANCHOIS

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud EHORA, avocat plaidant, susbstitué par Me Louis BERTELOOT, avocats au barreau de LILLE

d'une part,
ET :

DÉFENDEURS

Madame [V] [U] épouse [W]
née le 06 Juin 1983 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [W]
né le 23 Août 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Amékie VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Martin DANEL, avocat postulant au barreau de DUNKERQUE ;

Société SMABTP es qualité d’assureur de la Société C MENUISERIES
au titre d’un contrat N° 124700/001 294006/0
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE ;

S.A.S. CIBETANCHE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE ;

S.A. ALLIANZ IARD IARD en sa qualité d’assureur de la Société CIBETANCHE au titre d’un contrat N° 55 976 005
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Resprésentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE qui a fait parvenir son dossier de plaidoirie avant l’audience ;

S.A.R.L. DUYME ELECTRICITE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, non représentée

GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de la société TECHNI DECO à titre d’un contrat N° 15989451 0002
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocats au barreau d’ARRAS

S.A.R.L. TECHNI DECO
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE ;

GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de la société DUYME ELECTRICITE au titre d’un contrat
N° 165041570001
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocats au barreau d’ARRAS

SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-André LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

S.A. SMA es qualité d’asureur de la Société POCHOLLE au titre d’un contrat
N° 1254001/ 002 121490/13
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A.S. ENTREPRISE ROGER DECAUX
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la Société ROGER DECAUX
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Romain JOURNE, Avocat au barreau de SAINT-OMER

Société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la Société LM PISCINES au titre d’un contrat 23014532727
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Xavier TERCQ avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Philippe JOOS, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER

S.A.S. CP BAT
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE,

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société CP BAT au titre d’un contrat N° 0000020997860404
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Gille GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

S.A.R.L. CLAIR’AZUR
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 15]

Représentée par Me Thibault DE PIMODAN, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Eric DHORNE, avocat postulant substitué par Me DUBOIS CATTY Louise, avocats au barreau de SAINT-OMER

d'autre part,

MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 23 Mars 2026 ;

Après avoir entendu à l'audience du 23 Juin 2026,les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Juillet 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance n°25/00093 (RG n° 25/00082) du 12 novembre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer qui a désigné Monsieur [J] [D], en qualité d'expert judiciaire ;

Vu les assignations délivrées à la demande de Monsieur [X] [S], par actes séparés :
Le 18 mars 2026 à la Société MUTUELLE D’ASSURANCE BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) ; la société QUALICONSULT ; la société SMA SA ; Le 19 mars 2026 à la SARL CLAIR’AZUR ; Le 20 mars 2026 à la SAS CP BAT ; Monsieur [P] [W] et Madame [V] [U] épouse [W] ; la SAS CIBETANCHE HAUTS DE France ; l’Entreprise ROGER DECAUX ; la SARL TECHNI-DECO ; SARL DUYME ELECTRICITE ; la GROUPAMA NORD-EST – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA) en sa qualité d’assureur de la société DUYME ELECTRICITE ; la GROUPAMA NORD-EST – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA) en sa qualité d’assureur de la société TECHNI DECO ; la SARL SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE (POCHOLLE) ;Le 23 mars 2026 à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société CIBETANCHE HAUTS DE France ; la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de l’entreprise ROGER DECAUX ; la SA QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société LM PISCINES ; la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CP BAT ;
Monsieur [X] [S] demande de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en son action à l’encontre des parties défenderesses ;Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D], par ordonnance du 14 novembre 2025 communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses présentement mises en cause, à savoir : SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C MENUISERIES au titre d’un contrat n°124700 /001 294006/0 ;CIBÉTANCHE HAUT-DE-France ;ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CIBETANCHE au titre d'un contrat n°55 976 005 ;SARL DUYME ELECTRICITE ; GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de la société DUYME ELECTRICITE au titre d'un contrat n°165041570001 ;TECHNI-DECO ;GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de fa société TECHNI DECO a titre d 'un contrat n°15989451 0002 ;SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE (POCHOLLE),SMA SA, en sa qualité d 'assureur de la société POCHOLLE au titre d'un contrat n°1254001 / 002 121490/13 ;ENTREPRISE ROGER DECAUX ;ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ROGER DECAUX ;QBE EUROPE, en sa qualité d 'assureur de la société LM PISCINES au titre d’un contrat 23014532 727 ;CP BAT ;AXA France IARD, en sa qualité d 'assureur de la société CP BAT au titre d’un contrat n°000002099 7860404 ;QUALICONSULT ;CLAIR AZUR ;Compléter la mission confiée à Monsieur [D] par ordonnance du 14 novembre 2025 par les chefs de missions suivants :La comparaison entre les travaux contractuellement prévus et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ; La nature des désordres constatés, notamment si ceux-ci relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle des intervenants ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de porter atteinte à sa destination ;L’origine de chaque désordre constaté et en définir les causes et les imputabilités : défaut d`exécution, mauvaise mise en œuvre des matériaux ou non-respect des règles de l`art ou des DTU, défaut de conformité contractuelle ou non-finition ;Réserver les dépens

Vu les débats à l'audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle le requérant a maintenu ses demandes et a demandé de débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de débouter la société CP BAT de sa demande de mise hors de cause ;

Madame [V] [U] épouse [W] et Monsieur [P] [W], représentés, demandent de :
Débouter Monsieur [S] de sa demande d’ordonnance commune et d’extension de mission ;Juger que la demande qui est faite est celle d’une expertise autonome de celle ordonnée le 12 novembre 2025 ;Donner acte des protestations et réserves de Madame et Monsieur [W] quant à la demande d’expertise sollicitée :En tout état de cause, Débouter la société CP BAT de sa demande de condamnation provisionnelle ;En tout état de cause, juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse ;Juger que la consignation complémentaire qui sera ordonnée en cas d’extension de mission sera à la charge exclusive de Monsieur [S] ;Condamner Monsieur [S] à payer à Madame et Monsieur [W], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SMABTP, représentée, fait les protestations et réserves d’usage.

La SAS CIBETANCHE HAUTS DE France et la SA ALLIANZ IARD, représentées, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de réserver les dépens.

La SARL DUYME ELECTRICITE est non comparante et non représentée. Elle ne formule aucune demande.

La société CRAMA, es qualité d’assureur de la société TECHNI DECO et de DUYME ELECTRICITE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SARL TECHNI DECO, représentée, formule les protestations et réserves d’usage, tout comme la SARL SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE, représentée, ainsi que la SA SMA, représentée.

La SAS ENTREPRISE ROGER DECAUX, non comparante et non représentée, elle ne formule aucune demande.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée, demande de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, condamner Monsieur [S] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, une indemnité procédurale de 1500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

La société QBE EUROPE, représentée, fait protestations et réserves d’usage.

La SAS CP BAT, représentée, demande à titre principal de rejeter la demande de Monsieur [S] et de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usage ; juger qu’elle ne renonce à aucune exception de procédure, fin de non-recevoir ou moyen de défense au fond ; juger que les frais de toute extension de mission et de toute consignation complémentaire seront supportés exclusivement par Monsieur [S] ; ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux comptes à faire entre les parties, en ce compris le solde du marché de travaux de la société CP BAT.
En tout état de cause, elle demande de condamner Madame et Monsieur [W] à lui payer,à titre provisionnel, la somme de 2861,95 euros au titre du solde de son marché.
A titre subsidiaire sur ce chef, elle demande de les condamner à lui payer, à titre provisionnel la somme de 1434,98 euros ; condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; le condamner aux dépens et le débouter ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

La SA AXA France IARD, représentée, et la SAS QUALICONSULT, représentée, ne formulent aucune demande.

La SARL CLAIR’AZUR, représentée, demande de rejeter la demande d’ordonnance commune sollicitée par Monsieur [S] à son encontre et de prononcer sa mise hors de cause ainsi que de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Il est expressément référé pour l’exposé plus ample des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de mises hors de cause

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société ABEILLE IARD & SANTE

La société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société ROGER DECAUX, titulaire du lot peinture, demande sa mise hors de cause.
Monsieur [D], expert, indique dans sa note aux parties n°1, qu’il a procédé à l’examen des désordres et qu’aucun n’a porté sur les travaux de peinture qui ne sont pas compris dans le périmètre des opérations d’expertise judiciaire.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence de désordres ou malfaçons imputables aux travaux de peinture.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société ROGER DECAUX.

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société CLAIR’AZUR
La société CLAIR AZUR est titulaire du lot piscine en substitution de l’entreprise LM PISCINES.
Elle fait valoir que l’expert n’a relevé aucun désordre affectant la piscine constitutive du lot qu’elle a réalisé et sollicite sa mise hors de cause.
Il est établi que la note aux parties n°1 ne mentionne aucun désordre ou malfaçon en lien avec les travaux de la piscine.
Il n’existe à l’égard de la société CLAIR’AZUR, aucun motif légitime justifiant l’ordonnance commune sollicitée par Monsieur [S] qui sera débouté de sa demande à l’encontre de cette dernière.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société CLAIR’AZUR dont les demandes à titre subsidiaire seront considérées sans objet.

Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société CP BAT

Il est établi que la société CP BAT s’est vu confier les travaux concernant le lit cloisons, plâtrerie et isolation.

La société CP BAT fait valoir qu’aucun grief précis ne peut lui être imputable ni aucun fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige à son encontre. Elle se prévaut de l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025 qui circonscrit le périmètre des opérations d’expertise aux seuls désordres relevés par le rapport Union des Experts Haut de France et par le pré RFCT de la société QUALICONSULT, constitutifs du retard de chantier.

Il ressort de la note n°1aux parties établie par l’expert, que celui-ci a constaté un défaut d’épaisseur de la paroi séparant la cuisine avec la salle d’eau. Il indique toutefois que ce défaut procède d’une erreur de conception.

L’expert relève également l’existence d’un défaut d’alignement de parois côté bassin mais précise qu’il s’agit d’une erreur de conception de maîtrise d’œuvre et qu’il n’y a pas de réparation adaptée.

Il résulte du dossier et notamment de la note n°1de l’expert qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser l’existence d’un désordre ou malfaçon imputable à la société CP BAT.

Par conséquent, il convient de prononcer sa mise hors de cause.

Il en découle que la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CP BAT, sera également mise hors de cause pour les raisons sus-évoquées.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux autres entreprises :

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

L’article 245 du même code dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

L’article 246 prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. 

Monsieur [X] [S] demande de déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D], par ordonnance du 12 novembre 2025 communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses présentement mises en cause, à savoir :
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C MENUISERIES au titre d’un contrat n°124700 /001 294006/0 ;CIBÉTANCHE HAUT-DE-France ;ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CIBETANCHE au titre d'un contrat n°55 976 005 ;SARL DUYME ELECTRICITE ; GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de la société DUYME ELECTRICITE au titre d'un contrat n°165041570001 ;TECHNI-DECO ;GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de fa société TECHNI DECO a titre d 'un contrat n°15989451 0002 ;SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE (POCHOLLE),SMA SA, en sa qualité d 'assureur de la société POCHOLLE au titre d'un contrat n°1254001 / 002 121490/13 ;ENTREPRISE ROGER DECAUX ;ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société ROGER DECAUX ;QBE EUROPE, en sa qualité d 'assureur de la société LM PISCINES au titre d’un contrat 23014532 727 ;CP BAT ;AXA France IARD, en sa qualité d 'assureur de la société CP BAT au titre d’un contrat n°000002099 7860404 ;QUALICONSULT ;CLAIR AZUR.

Monsieur [S] expose que l’expert judiciaire a indiqué dans sa note aux parties n°1 du 23 janvier 2026 que concernant les possibles appels à la cause : « L’appel à la cause d’entreprises ne peut se faire que sur le simple fait qu’elles aient participées au chantier, encore faut-il apporter des éléments quant à des désordres dont elles seraient à l’origine, que ce soit des désordres matériels ou immatériels tels que le non-respect des délais d’exécution. »
Il justifie que les différentes parties assignées ont participé au chantier litigieux :
CIBÉTANCHE HAUT-DE-France concernant le lot étanchéité ; SARL DUYME ELECTRICITE concernant le lot électricité, plomberie et chauffage ; TECHNI-DECO concernant le lot carrelage ;SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE (POCHOLLE) concernant le lot gros œuvre ;ENTREPRISE ROGER DECAUX concernant le lot peinture ;LM PISCINES concernant le lot piscine ; CP BAT concernant le lit cloisons, plâtrerie, isolation ;QUALICONSULT titulaire d’une mission de contrôle technique ;  CLAIR AZUR concernant le lot piscine en substitution de l’entreprise LM PISCINES ; La société C MENUISERIES titulaire du lot menuiseries extérieures, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
En outre, dans la note aux parties n°1 du 23 janvier 2026, l’Expert judiciaire constate l’existence de divers désordres, notamment :
Spot présent mais non posé ; Rayures sur les vitrages et pose des joints ;Défaut de réglage des ouvrants qui frottent et défaut de joint entre ouvrants ; Défaut au niveau de la pose des menuiseries ;Absence de pare tempête sur les évacuations de feuillures ; Raccordement de robinetterie et évacuation prévus mais non réalisés ;Défaut d’épaisseur de la paroi séparant la cuisine avec la salle d’eau ;Défaut du bandeau d’éclairage ; Défaut d’alignement des parois côté bassin ;Toiture étanchée (stagnation d’eau) ; Réglage du niveau des terres au droit de la construction non réalisé ;Fissures sur l’existant ; Carrelage : un carreau est fissuré dans un angle en fond de bassin, sur une zone, les carreaux sont mal alignés et le profil métallique en bordure ne s’applique pas.Les époux [W] s’opposent à la demande d’extension de l’expertise judiciaire telle que sollicitée par Monsieur [S], en arguant que si Monsieur [S] estime que les entreprises n’ont pas exécuté leurs obligations malgré sa direction des travaux et les consignes données, ce n’est pas une extension de mission qu’il convient d’ordonner mais une expertise distincte, laquelle pourra certes être confiée au même expert, mais sans qu’elle puisse avoir une incidence sur le déroulé de l’expertise en cours.
Il ressort de l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025 que l’expert doit se prononcer sur les délais de réalisation des travaux et leurs retards éventuels ainsi que d’en déterminer la cause et permettre de dire à qui ils sont imputables. Il doit également donner son avis sur l’origine des désordres relevés par le rapport Union des Experts Haut de France et Qualiconsult dans son pré RFCT constitutifs de retard de chantier et dire s’ils relèvent d’un défaut de conception ou de suivi d’exécution. Sa mission consiste également à rechercher l’origine, l’étendue et les causes de l’allongement du chantier et des surfacturations ainsi que de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Il résulte des termes de sa mission, telle que définie initialement, qu’il appartient à l’expert de déterminer l’imputabilité des délais de réalisation des travaux et des éventuels retards, ainsi que d’identifier les responsabilités éventuellement encourues.
Monsieur [S] justifie d’un intérêt légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise aux entreprises intervenues sur le chantier, pour lesquelles des désordres et malfaçons ont été révélés, afin de préserver ses droits et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.

Il est dès lors, d'une bonne administration de la justice que toutes les parties concernées par le litige soient soumises à la même expertise. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.

Il appartiendra à l’expert, si nécessaire, de solliciter, le cas échéant, du juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 279 et 280 du Code de procédure civile, d’une part la consignation d’un complément de provision, d’autre part une prorogation du délai à lui imparti pour déposer son rapport.

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert

L’expert demande de compléter la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 12 novembre 2025 par les chefs de missions suivants :
La comparaison entre les travaux contractuellement prévus et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ; La nature des désordres constatés, notamment si ceux-ci relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle des intervenants ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de porter atteinte à sa destination ;L’origine de chaque désordre constaté et en définir les causes et les imputabilités : défaut d`exécution, mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou non-respect des règles de l`art ou des DTU, défaut de conformité contractuelle ou non-finition.
L’ordonnance rendue par le juge des référés le 12 novembre 2025 fixe la mission de l’expert en ces termes : « Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- Indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
- Donner son avis sur l’origine des désordres relevés par le rapport Union des Experts Haut de France et Qualiconsult dans son pré RFCT, la pièce 10, constitutifs du retard de chantier ;
- Dire s'ils relèvent d'un défaut de conception ou de suivi d'exécution ;
- Donner son avis sur le surcoût éventuel que ces non façons/malfaçons et désordres ;
- Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de l’allongement du chantier et des surfacturations ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
- Donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ».

Il en résulte que l’expert a pour mission notamment, de se prononcer sur l’origine des désordres et de donner son avis sur leur origine.
La mission de l’expert telle proposée par Monsieur [S] permet de préciser et compléter celle déjà ordonnée dans l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2025.

Il est dans l’intérêt de l’ensemble des parties que la mission de l’expert soit la plus complète possible et puisse permettre de déterminer la nature exacte des désordres allégués, déterminer les imputabilités et les responsabilités éventuelles des parties.

Par conséquent, il convient d’étendre la mission de l’expert telle que fixée dans le dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de provision de la société CP BAT

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

La société CP BAT demande de condamner Madame et Monsieur [W] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 2861,95 euros au titre du solde de son marché. A titre subsidiaire sur ce chef, elle demande de les condamner à lui payer, à titre provisionnel la somme de 1434,98 euros.
Elle expose que les époux [W] lui ont confié par marchés séparés, le lot plâtrerie, cloisons et isolation pour un montant de marché de base fixé à 26356,30 euros HT.
Se fondant sur le décompte général définitif de son marché, lequel fait ressortir un avancement de 100% des postes, elle soutient avoir exécuté l’ensemble des travaux confiés.
Elle argue que Monsieur [S] a porté sur chaque certificat de paiement, y compris sur le décompte général définitif, sa signature ainsi que la mention selon laquelle la somme correspondante pouvait être mandatée.

Elle rappelle que les époux [W] ont réglé leurs deux premières situations d’un montant de 9910,61 euros le 26 juin 2024 et de 15778,38 euros le 2 août 2024.

Les époux [W] s’opposent au paiement de la somme réclamée par la société CP BAT. Ils arguent que les travaux réalisés par la société CP BAT sont affectés de malfaçons ; que cette société n’a pas réclamé le paiement de cette somme jusqu’à présent et ne leur a adressé aucune facture en bonne et due forme.

Ils soutiennent également que la société CP BAT se contente de produire un DGD signé par le maître d’œuvre qui s’est révélé selon eux défaillant et dont le document ne saurait suffire à caractériser l’exigibilité de la somme. Ils soulignent qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est communiqué et observent qu’actuellement, les travaux sont à l’arrêt.

En l’absence de facture et de tout document complémentaire permettant de justifier l’exigibilité des sommes réclamées par la société CP BAT, cette dernière sera déboutée de sa demande de provision concernant tant le solde du décompte général que la garantie.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les demandes de la société CP BAT, CLAIR’AZUR et ABEILLE IARD & SANTE
La société CP BAT demande de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société CLAIR’AZUR sollicite la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande de ne faire droit à aucune demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que cette demande sera rejetée.

La demande des époux [W]
Les époux [W] sollicitent la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure est prématurée à ce stade de la procédure.

Il convient de débouter les époux [W] de leur demande à ce titre.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,

Vu l'urgence,

DISONS les demandes de Monsieur [X] [S] recevables et bien fondées ;

DEBOUTONS Monsieur [X] [S] de ses demandes d’extension des opérations d’expertise à l’encontre des sociétés CLAIR’AZUR, CP BAT et ABEILLE IARD & SANTE ;

METTONS HORS DE CAUSE les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société ROGER DECAUX, la société CLAIR’AZUR ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société CP BAT et de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société CP BAT ;
DISONS les demandes à titre subsidiaire de la société CLAIR’AZUR sans objet ;

ETENDONS la mission de l’expert judiciaire, Monsieur [J] [D], par les chefs de missions suivants :
Comparer les travaux contractuellement prévus et ceux réalisés, s'il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ; Déterminer la nature des désordres constatés, notamment si ceux-ci relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la responsabilité contractuelle des intervenants ou sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou de porter atteinte à sa destination ;Déterminer l’origine de chaque désordre constaté et en définir les causes et les imputabilités : défaut d`exécution, mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou non-respect des règles de l`art ou des DTU, défaut de conformité contractuelle ou non-finition ;
ETENDONS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance n°25/00093 (RG n° 25/00082) du 12 novembre 2025, et confiées à Monsieur [J] [D] à :
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C MENUISERIES au titre d’un contrat n°124700 /001 294006/0 ;CIBÉTANCHE HAUT-DE-France ;ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CIBETANCHE au titre d'un contrat n°55 976 005 ;SARL DUYME ELECTRICITE ; GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de la société DUYME ELECTRICITE au titre d'un contrat n°165041570001 ;TECHNI-DECO ;GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de fa société TECHNI DECO a titre d 'un contrat n°15989451 0002 ;SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE (POCHOLLE),SMA SA, en sa qualité d 'assureur de la société POCHOLLE au titre d'un contrat n°1254001 / 002 121490/13 ;ENTREPRISE ROGER DECAUX ;QBE EUROPE, en sa qualité d 'assureur de la société LM PISCINES au titre d’un contrat 23014532 727 ;QUALICONSULT ;

DÉCLARONS l’ordonnance n°25/00093 (RG n° 25/00082) du 12 novembre 2025, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-OMER communes et opposables à :
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C MENUISERIES au titre d’un contrat n°124700 /001 294006/0 ;CIBÉTANCHE HAUT-DE-France ;ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CIBETANCHE au titre d'un contrat n°55 976 005 ;SARL DUYME ELECTRICITE ; GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de la société DUYME ELECTRICITE au titre d'un contrat n°165041570001 ;TECHNI-DECO ;GROUPAMA NORD-EST - CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD-EST (CRAMA), en sa qualité d'assureur de fa société TECHNI DECO a titre d 'un contrat n°15989451 0002 ;SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS POCHOLLE (POCHOLLE),SMA SA, en sa qualité d 'assureur de la société POCHOLLE au titre d'un contrat n°1254001 / 002 121490/13 ;ENTREPRISE ROGER DECAUX ;QBE EUROPE, en sa qualité d 'assureur de la société LM PISCINES au titre d’un contrat 23014532 727 ;QUALICONSULT ;

DISONS que l'expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, afin de les lui rendre opposables ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure,

DEBOUTONS la société CP BAT de sa demande de provision ;

REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2026.

Le Greffier Le Président

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