TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00608
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Texte de la décision
Jugement du : 13/08/2026
N° RG 25/00608 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KID2
CPS
MINUTE N° : 26/349
Mme [S] [X]
CONTRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1]
Copies :
Dossier
[S] [X]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE [Localité 2]
Me Pierre-Henry DESFARGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [O], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND,
chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire.
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] est allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Puy de Dôme et a perçu la prime d’activité et le revenu de solidarité active.
Suite à un contrôle diligenté par la Caisse d’Allocations Familiales du Puy de Dôme, par courrier recommandé du 21 juin 2024 dont il a été accusé réception le 29 juin 2024, Madame [S] [X] a été informée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy de Dôme être redevable d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 13.641, 84€ pour la période du 1er septembre 2021 au 31 septembre 2024, de prime d’activité d’un montant de 662, 85 euros pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2023 et de primes de fin d’année en 2021, 2022, et 2023 pour la somme de 457, 35€ soit un montant total de 14.762, 04€, au motif qu’elle séjourne hors de France depuis le 12 juillet 2022 et qu’elle a perçu des pensions alimentaires et autres ressources non déclarées.
Par courrier recommandé du 20 mai 2025 dont il a été accusé réception le 22 mai 2025, le directeur de la CAF du Puy de Dôme a adressé à Madame [S] [X] une notification de fraude et l'a informée prononcer un avertissement à son encontre outre une somme de 1.476, 20€ correspondant à 10 % du préjudice subi.
Le Conseil départemental du Puy de Dôme l’a informée envisager de prononcer une amende administrative d’un montant de 1.364€ à son encontre, par courrier du 21 Janvier 2025.
Par courrier du 3 mars 2025, le Conseil départemental du Puy de Dôme lui a confirmé prononcer une amende administrative d’un montant de 1.364€ à son encontre.
Par requête reçue par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2025, Madame [S] [X] conteste l’avertissement et la majoration prononcés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.
A l'audience, Madame [S] [X] demande l’annulation de l’avertissement et de la décharger du paiement de la majoration, contestant la qualification de fraude.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAF du Puy de Dôme, représentée par Madame [O], dûment munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [S] [X] de son recours et de la condamner au paiement de la majoration de 1 476,20€, accessoire de la fraude.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
En l'espèce, Madame [S] [X] mentionne que l'ensemble des indus réclamés fait l'objet de recours actuellement pendants devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à savoir l'indu de RSA sous le numéro 2500497, déposé le 20 février 2025, l'indu de prime d'activité sous le numéro 2500541, déposé le 24 février 2025, et les indus de prime de Noël sous les numéros 2403238, 2403239 et 2403240, déposés le 24 décembre 2024.
Aucun jugement n'a été rendu sur ces requêtes et aucune date d'audience ne lui a été notifiée.
Elle a également déposé le 6 août 2026, en urgence, une requête devant le même tribunal à l'encontre du titre exécutoire n° 2024-37755-1 du 10 décembre 2024, émis pour le recouvrement de ces sommes à hauteur de 13 641,84 €. Cette requête est en cours d'enregistrement par le greffe du tribunal administratif.
Il apparaît, dès lors, nécessaire de surseoir à statuer, dans l’attente des décisions qui seront rendues sur le bien fondé des indus, dans la mesure où leurs annulations potentielles rendraient infondées la fraude retenue à l’encontre de Madame [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Madame [S] [X] dans l’attente des décisions qui seront rendues par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le bien fondé des indus dont le recouvrement est sollicité à son encontre, à savoir l’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 13.641, 84€ pour la période du 1er septembre 2021 au 31 septembre 2024, de prime d’activité d’un montant de 662, 85 euros pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2023 et de primes de fin d’année en 2021, 2022, et 2023 pour la somme de 457, 35€ soit un montant total de 14.762, 04€.
A charge pour la partie la plus diligente de faire réinscrire l’affaire N° RG 25/00608 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KID2 le cas échéant.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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