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TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00630


Vérifier : TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/00630
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b4b2195da062e0767c77

Texte de la décision

12,504 caractères

Jugement du : 13/08/2026

N° RG 25/00630 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIQG

CPS

MINUTE N° : 26/350

S.A.S. [1]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SCP PDGB AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yana SMITH de la SCP PDGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [J], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [C] a été embauché le 16 mars 2014 par la S.A.S. [1] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 18 novembre 2024, la S.A.S. [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 15 novembre 2024, à 14h00, à Monsieur [O] [C] dans les circonstances suivantes : « Mr [N] changeait le bec souple sur le four de maintien» « Mr [N] a declare avoir ressenti un douleur en bas du dos lorsqu’il a utilise son pied pour fermer la sauterelle du bas qui maintient la platine, lors du changement du bec souple ».
S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « douleur lombaire ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état des constatations suivantes : « lombalgie aigüe avec cruralgie gauche et sciatalgie droite hyperalgique TDM en urgence du rachis : hernie discale paramédiane droite L3-L4 ayant un trajet ascendant d’allure conflictuelle avec la racine L3 DT IRM lombaire : debord discale L3L4 et à l’étage L4L5 ».
La CPAM du Puy-de-Dôme a réalisé une enquête.
Par courrier recommandé du 20 mai 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la S.A.S. [1] avoir pris en charge l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 17 juillet 2025, reçu le 21 juillet 2025, la S.A.S. [1] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré.

En l’absence de décision prise dans les délais impartis par les textes, la S.A.S. [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête reçue par le greffe du Tribunal le 8 octobre 2025, en contestation de la décision implicite de rejet en résultant. La décision a été enregistrée sous le numéro RG 25/00630.

La Commission de recours amiable a rendu, le 13 novembre 2025, une décision notifiée le 24 novembre 2025, confirmant l’opposabilité à la S.A.S. [1] de la prise en charge de l’accident dont Monsieur [O] [C] a déclaré avoir été victime le 15 novembre 2024.
La S.A.S. [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête reçue par le greffe du Tribunal le 24 décembre 2025, en contestation de la décision explicite de rejet en résultant. La décision a été enregistrée sous le numéro RG 25/00830.

Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 21 Mai 2026.

A l’audience, la S.A.S. [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Ordonner la jonction des deux recours ;
- Dire inopposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge relative à Monsieur [O] [C].
Elle fait valoir que la preuve que Monsieur [O] [C] ait été victime d’un accident du travail n’est pas rapportée. Elle estime que les éléments du dossier démontrent l’existence d’une cause étrangère aux lésions au dos dont fait état Monsieur [O] [C]. Elle considère que la tâche effectuée lorsqu’il a déclaré l’accident n’est pas une tâche accidentogène, le salarié ayant utilisé son pied pour fermer une bride lors d’un changement de bec souple sur un four de maintien. Elle soutient que le geste effectué ne peut être à l’origine d’une pression très intense de nature à causer la hernie discale qui a été retrouvée sur radiographie. Elle estime que les lésions dont Monsieur [O] [C] est victime ne peuvent résulter que d’une pathologie dorsale préexistante grave. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail, de plus de huit mois, après l’évènement, corrobore cette affirmation.

La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [B] [J], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et débouter la société de son recours.
Elle fait valoir que l’accident est connu le jour même puisque les secours de l’entreprise ont dû intervenir, ainsi que les pompiers qui ont été appelés pour prendre en charge la victime et l’évacuer vers le centre hospitalier d’[Localité 3]. Elle ajoute qu’un témoin était présent au moment des faits et a fourni un témoignage corroborant les affirmations du salarié. Elle ajoute que la constatation médicale des lésions est tout à fait compatible avec les circonstances de l’accident, ce qui a été confirmé par le service médical de la Caisse dont l’avis s’impose à elle. Elle estime que l’ensemble de ces éléments permet d’établir la matérialité des faits au temps et au lieu de travail et considère que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité professionnelle de la lésion au travail. Elle fait valoir qu’il ne produit aucun document médical argumenté permettant d’affirmer qu’un état pathologique antérieur serait en cause. Elle estime que son argumentaire s’appuie sur des considérations d’ordre général, étrangères au cas d’espèce.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

MOTIFS

Sur la jonction :

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'of ce, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, la S.A.S. [1] a introduit deux recours afin de contester les décisions implicites et explicites rendues par la Commission Médicale de Recours Amiable de prise en charge de l’accident de leur salarié Monsieur [O] [C] le 15 novembre 2024. Ces deux recours forment les mêmes demandes entre les mêmes parties.
Il apparaît donc de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :

Sur la matérialité de l’accident du travail :

Sur la présomption d’imputabilité :

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.

Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion corporelle résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.

En l’espèce, le 18 novembre 2024, la S.A.S. [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 15 novembre 2024, à 14h00, à Monsieur [O] [C] dans les circonstances suivantes : « Mr [N] changeait le bec souple sur le four de maintien» « Mr [N] a declare avoir ressenti un douleur en bas du dos lorsqu’il a utilise son pied pour fermer la sauterelle du bas qui maintient la platine, lors du changement du bec souple ». S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « douleur lombaire ».
Il ressort de l’enquête administrative réalisée par la CPAM du Puy-de-Dôme et plus précisément de l’attestation d’un salarié, présent sur les lieux au moment des faits, que le changement de joint souple était effectué par deux collègues dont Monsieur [O] [C]. Il déclare que « après quelques minutes j’ai vu le second opérateur à genoux en train de relever [O]. Il m’explique qu’il s’est fait mal au dos en verrouillant le mécanisme avec son pied. Il se retrouve alors courbé, nous lui donnons une chaise car il tremblait ».

Ses déclarations confirment celles du salarié.

Ces éléments confirment la survenance d’un événement précis et soudain, soit une douleur subite au dos, ayant occasionné le transport du salarié le jour même à l’hôpital.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que cet événement précis et soudain déclaré par Monsieur [O] [C] est bien survenu au temps et au lieu de son travail, alors que ce dernier se trouvait sous la subordination de son employeur.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique, en effet, que l’accident s’est produit le 15 novembre 2024 à 14h alors que Monsieur [O] [C] travaillait ce jour-là de 13h à 21h.
La S.A.S. [1] confirme, en outre, que l’accident est intervenu sur le lieu de travail habituel du salarié.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état des constatations suivantes: « lombalgie aigüe avec cruralgie gauche et sciatalgie droite hyperalgique TDM en urgence du rachis : hernie discale paramédiane droite L3-L4 ayant un trajet ascendant d’allure conflictuelle avec la racine L3 DT IRM lombaire : debord discale L3L4 et à l’étage L4L5 ».

Le service médical de la Caisse confirme le lien de causalité entre les lésions constatées et l’accident du travail.

Contrairement aux affirmations de l’employeur, ces constatations médicales sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [O] [C] ainsi que par le salarié présent sur les lieux au moment des faits.

La S.A.S. [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

En effet, elle se contente d’affirmer l’existence d’un état pathologique préexistant sans apporter d’éléments susceptibles de le démontrer.

En outre, et quand bien-même il existerait un état antérieur, il suffit que cet état antérieur ait été révélé ou aggravé par l’accident pour que la présomption d’imputabilité s’applique.

La longueur des arrêts de travail est un argument inopérant à lui seul pour remettre en cause la présomption d’imputabilité.

Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a estimé pouvoir prendre en charge l’accident du travail déclaré par Monsieur [O] [C], compte tenu des éléments objectifs précités.

Au regard de l’ensemble des éléments développés, il convient de débouter la S.A.S. [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM du Puy-de-Dôme de l’accident dont Monsieur [O] [C] a été victime le 15 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires :

La S.A.S. [1] sera condamnée aux dépens en tant que partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 25/00630 et RG25/00830 sous le numéro le plus ancien ;

DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM du Puy-de-Dôme, de l’accident dont a été victime Monsieur [O] [C] le 15 novembre 2024,

CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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