TJ 63113, 13 août 2026, RG 25/00633
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Texte de la décision
Jugement du : 13/08/2026
N° RG 25/00633 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJAB
CPS
MINUTE N° : 26/351
Société [1]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SCP PDGB AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yana SMITH de la SCP PDGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [E], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] a été embauché le 12 décembre 1994 par la Société (S.A.S.) [1] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 5 février 2025, la S.A.S. [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 20 janvier 2025, à 7h31, à Monsieur [D] [S] sans préciser les circonstances.
S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « genou ? ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par les urgences du CHU [Etablissement 1] faisait état des constatations suivantes : « En regard du genou : Douleur à la palpation du ligament latéral externe ainsi que douleurs à la palpation du creux poplité et Douleur à la flexion maximale et à l’extension maximale. Pas de fracture vu ce jour à la radiologie du genou et de la patella à droite ».
La CPAM du Puy-de-Dôme a réalisé une enquête administrative suite aux réserves formulées par l’employeur au sein de sa déclaration d’accident du travail.
Par courrier recommandé du 4 juin 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé la S.A.S. [1] avoir pris en charge l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2025, la S.A.S. [1] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré.
En l’absence de décision prise dans les délais impartis par les textes, la S.A.S. [1] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête reçue par le greffe du Tribunal le 9 octobre 2025, en contestation de la décision implicite de rejet en résultant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Mai 2026.
A l’audience, la S.A.S. [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire inopposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge relative à Monsieur [D] [S].
Elle fait valoir que la preuve que Monsieur [D] [S] ait été victime d’un accident du travail n’est pas rapportée. Elle estime que les éléments du dossier démontrent l’existence d’une cause étrangère aux lésions dont fait état Monsieur [D] [S]. Elle affirme que son superviseur, Monsieur [F], vers 7h30, en début de poste, a constaté qu’il boitait et semblait avoir mal à une jambe. Elle ajoute que Monsieur [D] [S] l’a informé d’une douleur au genou présente depuis le vendredi 17 janvier, son genou ayant enflé durant le week-end, suite à une blessure durant une séance de musculation. Elle considère qu’aucun évènement soudain ne s’est produit sur le lieu de travail, Monsieur [D] [S] étant en train de marcher lorsque la douleur s’est produite. Elle considère que le simple fait de marcher n’est pas de nature à engendrer une douleur intense au genou justifiant près de deux mois
d’arrêts de travail. Elle fait valoir que l’attestation produite par sa compagne doit être écartée, celle-ci n’étant pas présente sur les lieux au moment de l’accident. Elle indique néanmoins que selon cette dernière, Monsieur [D] [S] a ressenti des douleurs diffuses durant le week-end consécutif à une reprise du sport. Elle considère que la douleur est donc apparue suite à une reprise du sport et qu’elle est indépendante de son activité professionnelle. Elle en déduit que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi.
La CPAM du Puy de Dôme, représentée par Madame [Y] [E], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et débouter la société de son recours.
Elle fait valoir que l’accident a eu lieu au temps et aux jours du travail et qu’il est connu le jour même puisque le salarié en a informé son superviseur, Monsieur [F], et a quitté son poste de travail dans la matinée pour se rendre au service des urgences du CHU. Elle indique que si les circonstances de l’accident ne sont pas précisées dans la déclaration, le salarié les mentionne dans son questionnaire, précisant que son genou s’est dérobé alors qu’il marchait. Elle ajoute que sa compagne atteste n’avoir constaté aucun problème particulier lorsqu’il est parti pour se rendre au travail, excepté de simples douleurs musculaires consécutives à une reprise du sport et ne nécessitant aucune prise en charge particulière. S’agissant de cette attestation, elle indique que le témoin d’un accident peut être indirect et que la preuve de la réalité de l’accident peut être rapportée par tous moyens. Elle considère que le témoignage de la compagne est probant en ce qu’elle a pu constater l’état de son compagnon avant et après les faits. Elle ajoute que les lésions ont été constatées le jour même au service des urgences et que ces constatations sont compatibles avec les circonstances de l’accident. Elle estime que ces éléments permettent d’établir la matérialité des faits et considère que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à remettre en question la présomption d’imputabilité des lésions au travail. Elle fait valoir que la douleur suffit pour caractériser une lésion, sans besoin d’une lésion physique visible ou objectivable. Elle ajoute qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. Elle estime que la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue des lésions n’est pas rapportée par l’employeur. Elle estime que le témoignage de Monsieur [F], transmis par la partie adverse, doit être écarté car il ne s’agit pas d’une pièce présente lors de l’instruction du dossier, ce courrier ayant été rédigé postérieurement à la prise en charge de l’accident. Elle ajoute que le salarié n’était plus présent à 10h30 sur son lieu de travail comme le mentionne Monsieur [F], sa compagne indiquant qu’il l’a contactée vers 9H15 pour qu’elle le rejoigne au CHU.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail :
Sur la matérialité de l’accident du travail :
Sur la présomption d’imputabilité :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion corporelle résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.
En l’espèce, le 5 février 2025, la S.A.S. [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 20 janvier 2025, à 7h31, à Monsieur [D] [S] sans préciser les circonstances.
S'agissant du siège et de la nature des lésions, il était précisé : « genou ? ».
Dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la CPAM du Puy-de-Dôme, la compagne de Monsieur [D] [S] forme les déclarations suivantes : « Je n’ai rien observé de particulier sur son état de santé, hormis des plaintes de douleurs diffuses consécutives à une reprise du sport, ne nécessitant pas de RDV auprès d’1 médecin. D’ailleurs, Mr [D] est resté actif le week-end précédent l’accident. En début de matinée, vers 9H15, Mr [D] m’appelait pour me dire de le rejoindre aux urgences du site CHU [Etablissement 1], à [Localité 3], suite à un problème à son travail : en marchant son genou s’est dérobé. La douleur intense l’a inquiété ».
Ses déclarations confirment celles du salarié, lequel indique lors de l’enquête : « Je marchais pour aller faire de la manutention dans le hall 3 lorsque mon genou s’est dérobé soudainement. S’en est suivie une douleur intense et une incapacité à marcher correctement. Je suis allé voir mon superviseur (Mr [C] [F]) pour lui demander à aller à l’infirmerie. Ce dernier m’a répondu que cela ne servirait à rien et que le mieux était d’aller directement aux urgences, ce que j’ai fait ».
Il précise que « Tout allait bien quand je suis parti travailler, si ce n’est des contractures musculaires dues à la reprise de la musculation quelques jours auparavant, qui ne m’ont logiquement pas inquiété. J’ai maintenu mes activités habituelles et j’ai repris mon travail, comme habituellement le lundi matin ».
Selon les déclarations de l’employeur, recueillies dans le cadre de l’enquête, la douleur était déjà présente lors de l’arrivée du salarié le matin, Monsieur [D] [S] lui ayant indiqué vers 7H30, avoir mal au genou depuis le vendredi 17 janvier et que son genou aurait enflé dans le week-end. Il aurait affirmé s’être fait mal au sport (musculation).
Son superviseur, Monsieur [F], fait parvenir une attestation, datée du 24 juin 2025, soit certes postérieure à l’enquête, mais qui est recevable dans le cadre de la présente procédure.
Il indique que « lors de mon passage en début du poste de journée, aux expéditions vers 7H30, j’ai pu constater que M. [D] boitait et qu’il semblait avoir mal à une jambe. A la suite d’un échange il m’a informé avoir mal au genou depuis le vendredi 17 janvier 2025 et que ce dernier aurait enflé dans le week-end. Lors d’un autre passage vers 10H30, M. [D] m’a informé que la douleur était importante, que son genou s’était bloqué à deux reprises entre 7h30 et 10h30 à la suite de quoi son genou semble instable. Par conséquent, j’ai invité M. [D] à quitter son poste pour aller aux urgences ».
Cette attestation confirme la survenance d’un événement précis et soudain s’étant produit sur le lieu de travail habituel du salarié, à l’origine d’une douleur intense au genou, ayant conduit ce dernier à quitter son poste dans la matinée pour se rendre aux urgences.
Si la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique que l’accident s’est produit à 7h31 alors que Monsieur [D] [S] travaillait ce jour-là de 5h à 13h, il résulte des déclarations de Monsieur [D] [S], de sa compagne et de l’attestation de son superviseur que l’accident se serait produit vers 8h30.
Par ailleurs, s’il existe une incertitude sur l’heure du départ du salarié aux urgences au regard des déclarations de sa compagne et du superviseur, il n’en demeure pas moins qu’il a quitté son poste au cours de la matinée en raison de la douleur soudaine ressentie.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par les urgences du CHU [Etablissement 1] fait état des constatations suivantes : « En regard du genou : Douleur à la palpation du ligament latéral externe ainsi que douleurs à la palpation du creux poplité et Douleur à la flexion maximale et à l’extension maximale. Pas de fracture vu ce jour à la radiologie du genou et de la patella à droite ».
Ces constatations médicales sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [D] [S].
La S.A.S. [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En effet, s’il ressort de l’attestation de Monsieur [F] que Monsieur [D] [S] s’est probablement fait mal au genou lors d’une séance de musculation le vendredi 17 janvier 2025 précédant son retour au travail, il n’en demeure pas moins que cette douleur s’est soudainement aggravée sur son lieu de travail jusqu’à devenir intense et l’empêcher de travailler, ce qui n’était pas le cas auparavant.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’applique même en présence d’un état antérieur, dès lors que ce dernier a été aggravé par l’accident du travail.
Or, l’employeur ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue de la douleur à l’origine du départ du salarié aux urgences le 20 janvier 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a estimé pouvoir prendre en charge l’accident du travail déclaré par Monsieur [D] [S], compte tenu des éléments objectifs précités.
Au regard de l’ensemble des éléments développés, il convient de débouter la S.A.S. [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM du Puy-de-Dôme de l’accident dont Monsieur [D] [S] a été victime le 20 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires :
La S.A.S. [1] sera condamnée aux dépens en tant que partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la CPAM du Puy-de-Dôme, de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [S] le 20 janvier 2025,
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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