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TJ 63113, 21 août 2026, RG 26/00791


Vérifier : TJ 63113, 21 août 2026, RG 26/00791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00791
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b4dd195da062e0767e10

Texte de la décision

8,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00791 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXOU
MINUTE : 26/00423
ORDONNANCE
rendue le 21 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [W] [V]
né le 09 Juillet 1971 à THIERS (63300)
21 avenue des Cizolles
63300 THIERS
Comparant assisté de Maître MALLET Stéphanie avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mention : Me KHANIFAR avait été choisi par Monsieur mais celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience ; la présence d’un avocat étant obligatoire, Maître MALLET, avocat commis d’office, a accepté d’assister Monsieur [V] ;

Sous mesure de tutelle de :
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 18/08/2026

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [U] [P] épouse [V]
21 avenue des Cizolles
63300 THIERS
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 18/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Laura NGUYEN BA, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [W] [V] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [W] [V] a été admis depuis le 10/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [U] [P] épouse [V], sa belle-mère ;

Attendu que par requête reçue le 17 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 17/08/2026 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 10 août 2026 dans le cadre d’une décompensation psychotique.
Il s’agit d’un patient bien connu du service de psychiatrie. Diagnostic de schizophrénie paranoïde associée à une polytoxicomanie, suivi depuis 1996 et ayant fait l’objet de multiples hospitalisations psychiatriques.
Il est calme en hospitalisation mais il existe une persistence des idées délirantes ainsi que de la désorganisation psychique et comportementale. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles. Le maintien de l’hospitalisatiori en milieu protégé est nécessaire afin d’obtenir une stabilisation clinique.
Projet thérapeutique : Monsieur [V] [W] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue a l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [V] a déclaré : j’ai été hospitalisé parce que j’avais pas pris de permission et ma tante m’avait trouvé un logement. J’ai vu le docteur pour demander une permission pour aller chez ma tante. J’ai fait un scanner du cerveau à Vichy. Je veux plus parler à ma belle-mère parce qu’elle veut l’héritage de ma mère, elle veut récupérer sa maison. Je ne parle plus avec mon père non plus parce qu’il est marié avec ma belle-mère. Je suis parti de l’hôpital avant la transfusion parce que j’avais pas la permission. Moi, je veux un appartement. Je suis chez ma tante depuis que je suis sorti de l’hôpital. Je n’ai rien à faire à l’hôpital, je veux ma liberté. Je me sens bien. Je vais à la pharmacie pour les médicaments. Je n’ai pas de problème pour mon traitement. J’ai rien à faire à l’hôpital, je veux ma liberté. Ils m’ont dit de prendre un appartement chez ma tante, je vais à la pharmacie prendre mes cachets.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit et observe que son client est autonome ; qu’il connaît le nom de ses médicaments et les prend ; qu’il souhaite sa liberté ;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] ; qu’en effet, Monsieur [V] n’a pu retracer de manière précise les motifs de son hospitalisation, alors même que celle-ci fait suite à une mise en danger, celui-ci étant sorti d’une précédente hospitalisation en ayant besoin urgemment d’une transfusion sanguine ; que le dernier certificat évoque la persistante de ses idées délirantes, bien qu’il soit calme et une désorganisation psychique et comportementale ; qu’il préconise le maintien de l’hospitalisation ;

Que le tribunal estime opportun de suivre l’avis médical du Docteur [L], ainsi de permettre une stabilisation de l’état de santé de Monsieur [W] [V] et de préparer au mieux sa sortie, dans des conditions évitant toute mise en danger ;

Attendu que Monsieur [W] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [V] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 août 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié par LRAR au tuteur ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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