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TJ 83137, 21 août 2026, RG 24/06335


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Date
21/08/2026
Numéro
24/06335
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b523195da062e076801c

Texte de la décision

11,648 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/06335 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M56Q

En date du : 21 août 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 août 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [W], [K], [B] [J] veuve [M], née le 09 Juin 1946 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [M], né le 13 Avril 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, Profession : Agent SNCF, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [Y] épouse [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Sandrine OTT-RAYNAUD - 0324

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 14 février 2005, [W] [M] a fait donation entre vifs par préciput et hors part à [U] [M], son fils, de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] consistant en une parcelle sur partie de laquelle est édifiée une construction à usage d’habitation, la donatrice en conservant l’usufruit.

[W] [M] occupait une partie de la maison d’habitation alors que [U] [M] vivait avec son épouse, [G] [M] née [Y], et leurs enfants dans la maison attenante construite sur la parcelle, jusqu’à leur départ des lieux le 31 mai 2024.

Estimant que l’occupation de la maison d’habitation par son fils et sa famille lui avait causé un préjudice, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [W] [J] veuve [M] a fait assigner [U] [M] et [G] [M] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :

Condamner in solidum [U] [M] et [G] [M] née [Y] à lui payer, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme :
la somme de 4 105,54€ correspondant aux charges réglées pour l’occupation du bien immobilier par moitié sur trois ans, ;la somme de 60 000€ au titre de l’indemnité d’occupation sur cinq années (1 000€ x 12 mois x 5 années) ;la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de vendre le bien immobilier ;
Condamner in solidum [U] [M] et [G] [M] née [Y] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcer que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Condamner in solidum [U] [M] et [G] [M] née [Y] aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions, signifiées par RPVA le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [M] et [G] [M] née [Y] demandent au tribunal de :

Débouter [W] [M] de toutes ses demandes ;Condamner [W] [M] à verser à [U] [M] et [G] [M] née [Y] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [W] [M] aux entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 12 février 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2026.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, fixé une nouvelle date de clôture au 11 mai 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2026.

A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

SUR CE,

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.

Sur les charges

[W] [M] demande de condamner [U] [M] et [G] [M] née [Y] à lui payer la somme de 4 105,54€ correspondant aux charges réglées pour l’occupation du bien immobilier par moitié sur trois ans. Elle affirme avoir réglé une somme totale de 2 736,36€ pour les deux logements chaque année, soit 1 368,18€ par logement, au titre de la taxe ordures ménagères, des factures d’eau, d’électricité, d’internet, et des frais d’assurance. Pour une durée de 3 ans, elle évalue donc les sommes dues par son fils et sa belle-fille à 3 x 1 368,18€, soit 4 105,54€.

[U] [M] et [G] [M] née [Y] font valoir qu’ils ont toujours participé aux charges d’électricité, d’eau, de taxe foncière et locale, conformément à l’accord conclu, et que le paiement de l’abonnement internet n’est pas établi.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 22 février 2024 que deux logements sont édifiés sur la parcelle qui appartient en nue-propriété à [U] [M] et pour l’usufruit à [W] [M], l’un occupé par [U] [M], l’autre par sa mère, un seul compteur d’eau et un seul compteur d’électricité desservant les deux logements.

[W] [M] produit les factures suivantes :
1 888€ au titre de la taxe foncière 2023380,98€ + 168,41€ + 216,55€ au titre de trois des factures d’électricité en 2023174,71€ au titre de la facture d’eau du 31 décembre 2023453€ au titre de la cotisation annuelle d’assurance habitation 20222 102€ au titre de la taxe d’habitation 20252 141€ au titre de la taxe foncière 2025
[U] [M] et [G] [M] née [Y] produisent leurs relevés de compte bancaire et la copie des factures d’électricité dont le rapprochement permet d’établir qu’ils ont réglé par chèque ou directement au fournisseur EDF, selon les cas, la moitié ou la totalité des factures d’électricité depuis février 2021 jusqu’à avril 2024.

S’agissant des factures d’eau émises par la régie communautaire de l’eau [Localité 3], [U] [M] et [G] [M] née [Y] établissent également, grâce à la production de leurs relevés de compte bancaire, qu’ils ont systématiquement réglé la moitié ou la totalité des factures entre janvier 2021 et mai 2024.

S’agissant des impôts, [U] [M] et [G] [M] née [Y] établissent avoir réglé mensuellement à [W] [M] une contribution de 150€ à titre de participation.

S’agissant de l’assurance habitation, aucune attestation de paiement n’est produite aux débats par [W] [M] pour les années 2023 et 2024, et l’avis d’échéance produit pour l’année 2022 ne permet de s’assurer que l’assurance réglée par cette dernière couvrirait les deux logements.

Quant aux frais d’abonnement internet que la demanderesse affirme avoir réglés, ils ne sont étayés d’aucune pièce.

Il s’ensuit que [W] [M] n’établit pas avoir réglé seule les charges afférentes au logement occupé par son fils entre 2021 et 2024. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur l’indemnité d’occupation

[W] [M] demande de condamner [U] [M] et [G] [M] née [Y] à lui payer la somme de 60 000€ au titre de l’indemnité d’occupation sur cinq années (1 000€ x 12 mois x 5 années).

[U] [M] et [G] [M] née [Y] affirment que leur installation dans la seconde partie de la maison à compter de l’année 2005 s’est faite avec l’accord de [W] [M] qui a elle-même proposé que son fils construise une extension de la maison qu’il pourrait occuper à titre gratuit.

En l’espèce, si aucun élément ne permet d’attester avec certitude de la date d’installation de [U] [M] et [G] [M] née [Y], il ne ressort pas des documents produits l’existence d’un contentieux quelconque avant l’introduction de l’acte d’assignation du 7 octobre 2024, d’ailleurs postérieur au départ de [U] [M] et [G] [M] née [Y].

D’autre part, ainsi qu’il a été démontré plus haut, ceux-ci ont régulièrement contribué au paiement des charges entre 2021 et 2024, contrairement aux affirmations de [W] [M].

Enfin, il ressort des attestations convergentes établies par [C] et [F] [M], les enfants de [U] [M] et [G] [M] née [Y], mais aussi par [P] et [V] [J], les sœurs de [W] [M], et d’autres membres de la famille, que l’installation, qui remonte à l’été 2004, s’est faite en accord avec [W] [M] mais que les relations se sont dégradées à compter de l’année 2021, ce qui a finalement poussé [U] [M] et [G] [M] née [Y] à déménager en 2024.

Il s’en déduit que [U] [M] et [G] [M] née [Y] ont bénéficié de la jouissance à titre gratuit de la maison qu’ils ont édifiée sur la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 1], sur le même terrain que celui sur lequel se trouve la maison d’habitation de [W] [M]. Par conséquent, [W] [M] ne saurait exiger, au motif qu’elle est usufruitière et son fils seulement nu-propriétaire, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000€ par mois au cours des 5 dernières années.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code de procédure civile : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

[W] [M] demande de condamner [U] [M] et [G] [M] née [Y] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de vendre le bien immobilier.

[U] [M] et [G] [M] née [Y] font valoir que [W] [M] était libre, en application des dispositions de l’article 595 du code civil, de vendre l’usufruit lui appartenant et que, en tout état de cause, elle n’a subi aucun préjudice résultant du refus de son fils de vendre le bien dès lors que, malgré son départ, le bien n’a pas été loué.

En l’espèce, si [W] [M] soutient qu’elle ne pouvait pas vendre et récupérer son usufruit, en l’état du refus, par son fils, de vendre la nue-propriété, il ressort toutefois des dispositions de l’article 595 du code civil que « l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ». En outre, dès lors que la nue-propriété appartient à [U] [M], la circonstance qu’il se soit opposé à la vente n’est pas fautive.

[W] [M] sera donc déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

[W] [M] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à [U] [M] et [G] [M] née [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [W] [J] veuve [M] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE [W] [J] veuve [M] aux dépens ;

CONDAMNE [W] [J] veuve [M] à payer une somme de 2 000€ à [U] [M] et [G] [M] née [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, qu’il n’y a pas lieu d’écarter.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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