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TJ 83137, 21 août 2026, RG 25/06522


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Date
21/08/2026
Numéro
25/06522
Lieu / cour
tj83137
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b541195da062e076811f

Texte de la décision

6,386 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/06522 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQU3

En date du : 21 août 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 août 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [N], [J], [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [D], [S] [M], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant

Madame [Y], [J], [A] [M], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] (CORSE)
défaillant

Madame [F] [R], [A], [L], [G] [M], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant

Grosses délivrées le :
à :
Me Anne MARGARIT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 27 décembre 2023, [N] [Z] a donné en indivision à ses trois enfants [D] [M], [Y] [M] et [F] [M], en avancement de part successorale, la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que 1/259e de plusieurs parcelles à usage de voies, espaces verts et parking du lotissement dénommé « [Adresse 5][Localité 4] ». L’acte précisait : « Comme charge essentielle et déterminante des présentes, le donateur impose aux donataires de constituer entre eux une Société Civile Immobilière par apport des biens à eux donnés aux termes des présentes dans un délai maximul de 12 mois à compter de ce jour. »

Par courriers recommandés en date du 21 juin 2025, [N] [Z] a mis en demeure [D] [M], [Y] [M] et [F] [M] de justifier de la constitution d’une société civile immobilière sous 30 jours, ou de se prononcer sur la révocation de la donation.

Par courriel en date du 20 juillet 2025, [F] [M] s’est déclarée favorable à la remise en cause de la donation.

Par courrier en date du 2 octobre 2025, [D] [M] a reconnu l’impossibilité de constituer une SCI et accepté l’annulation de la donation.

Par courriel en date du 13 octobre 2025, [Y] [M] a accepté la révocation de la donation.

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 15 octobre 2025, auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [N] [Z] a fait assigner [D] [M], [Y] [M] et [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Prononcer la révocation de la donation-partage consentie le 27 décembre 2023 par acte reçu par Maître [W] [E], au profit de [D] [M], [Y] [M] et [F] [M] ;Prononcer la réintégraion des biens objets de l’acte de donation du 27 décembre 2023 reçu en l’étude de Maître [W] [E], notaire à [Localité 5], dans le patrimoine du demandeur ;Statuer ce que de droit en matière de dépens.

Régulièrement assignée à étude le 8 octobre 2025, [Y] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

Régulièrement assigné à personne le 15 octobre 2025, [D] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

Régulièrement assignée à personne le 15 octobre 2025, [F] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

Par ordonnance du 3 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 11 mai 2026 et appelé l’affaire à l’audience du 11 juin 2026.

L’affaire, plaidée à l’audience du 11 juin 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS

Il résulte de l’article 953 du code civil que : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants. »
L’article 954 du même code dispose que dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Il résulte des courriers et courriels des 20 juillet, 2 octobre et 13 octobre 2025, adressés par [D] [M], [Y] [M] et [F] [M] à leur mère, [N] [Z], en réponse à son courrier de mise en demeure du 21 juin 2025, que les donataires de l’acte de donation du 27 décembre 2023 n’ont pas exécuté l’une des charges essentielles et déterminantes de ladite donation, à savoir la constitution d’une société civile immobilière.

Il y a donc lieu de prononcer la révocation de la donation du 27 décembre 2023 pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite et de prononcer la réintégration des biens objets de la donation dans le patrimoine de la demanderesse.

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dans les circonstances particulières de l’espèce, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat mais soutenant la demanderesse en ses prétentions, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la demanderesse.

Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la révocation de la donation consentie le 27 décembre 2023 par acte reçu par Maître [W] [E], au profit de [D] [M], [Y] [M] et [F] [M] ;

PRONONCE la réintégraion des biens objets de l’acte de donation du 27 décembre 2023 reçu en l’étude de Maître [W] [E], dans le patrimoine de [N] [Z] ;

CONDAMNE [N] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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