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TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00583


Vérifier : TJ 21231, 20 août 2026, RG 26/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00583
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b5c0195da062e0768516

Texte de la décision

11,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00583 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JI4L Minute n°

Ordonnance du 21 août 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 20 Août 2026 et au délibéré du 21 aout 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Monsieur [B] [Y]
né le 05 Juillet 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 29 novembre 2025, placé sous programme de soins psychiatriques le 29 décembre 2025, réadmis en hospitalisation complète le 12 août 2026,
comparant, assisté de Me [I] [C] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 18 août 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu notre ordonnance en date du 09 décembre 2025 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers de M. [B] [Y],

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 31 décembre 2025, 30 janvier 2026, 27 février 2026, 27 mars 2026, 27 avril 2026, 27 mai 2026, 26 juin 2026 et 24 juillet 2026, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,

Vu le certificat médical et le programme de soins,

Vu la décision administrative du du Directeur de l'établissement prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de M. [B] [Y],

Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [O] le 12 août 2026 à 11h22,

Vu la décision administrative rendue le 12 août 2026 par le Directeur de l'établissement prononçant la réintégration en hospitalisation complète de M. [B] [Y] ainsi que la notification de cette décision au patient le 12 août 2026 (impossibilité du patient de signer), mentionnant les droits du patient,

Vu l’avis motivé en date du 17 août 2026 par le Docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 18 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [B] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique

Me Elisa MARTINS, avocat assistant M. [B] [Y], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine du CH de la CHARTREUSE en date du 17 aout 2026 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge en charge du contrôle que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. Ainsi, la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être jugée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”

Monsieur [B] [Y] a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 29 novembre 2025 dans le cadre d’une décompensation psychotique avec placement en isolement en raison de troubles du comportement et une hétéro-agressivité. La mesure a donné lieu à un contrôle par le magistrat en charge du contrôle en date du 6 décembre 2025 qui en a constaté la régularité.

Sur la base d’un certificat médical du Dr [S] en date du 29 décembre 2025 qui relevait un amendement des éléments délirants et de dissociation grace au cadre hospitalier et aux adaptations thérapeutiques, il a bénéficié d’un programme de soins prévoyant des consultations et l’administration de son traitement par injection de manière mensuelle. Depuis cette date, les certificats mensuels établis rapportaient que son état psychique s'était amélioré, mais que persistaient quelques éléments déréels résiduels et une conscience très partielle des troubles psychiatriques ayant pu, par le passé, présenter des périodes de rupture thérapeutique, de sorte que la mesure de contrainte sous forme de PSP apparaissait toujours nécessaire. Le patient n’honorait plus les consultations à compter de janvier 2026 (février, mars, avril, mai, juin et juillet 2026) et ne donnait pas suite aux appels téléphoniques.

Le 12 aout 2026, le Dr [O] concluait à la nécessité d’une réintégration en hospitalisation complète en raison d’une rupture thérapeutique évoluant depuis janvier dernier et de troubles du comportement au domicile sur un registre violent. Elle précisait si lors de l’entretient elle constatait une sédation importante chez le patient qui consentait à la reprise des
traitements médicamenteux, il demeurait peu coopérant avec les soins. Elle ajoutait qu’il avait pu être observé lors de son admission au CHU des rires immotivês, des hallucinations accousticoverbales et un discours incohérent La réintégration intervenait par décision du Directeur du CH de la CHARTREUSE datée du même jour.

Dans son avis motivé du 10 novembre 2025, le Dr [K] indiquait les élements suivants : “Patient qui souffre de schizophrénie, adressê en SSC pour décompensation de sa pathologie, sur rupture de traitement. A initialement nécessité des contentions physiques du fait d’une hétéro-agressivité. Diminution progressive de la tension inteme et des troubles du comportement Ce jour, il est calme, peu d’élaboration spontanée. Le discours apparait désorganisé. Déni complet de sa pathologie psychotique et de la nécessité de traitement.”.

A l’audience, Monsieur [B] [Y] a indiqué ne pas vouloir rester en lien avec l’équipe de soins. Il a admis avoir arrêté le traitement dans le cadre d’un sevrage alcoolique et aux toxiques. Il a expliqué que l’hospitalisation se déroulait correctement. Il a indiqué mal supporter le traitement qui le faisait dormir.

Son conseil n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient en indiquant qu’il sollicitait la levée de la mesure.

* * *

La réintégration de Monsieur [B] [Y], placé sous programme de soins depuis le mois de décembre 2025, s’inscrit dans un contexte d’interruption de traitement et de perte de contact avec l’équipe soignante très peu de temps avant son admission en PSP, qui a conduit à une décompensation majeure manifestée par des troubles du comportement sur un registre violent d’une telle ampleur qu’elle a nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement et de contentions. La persistance des troubles mentaux est encore relevée dans l’avis motivé puisque le patient présentait toujours une pensée désorganisée et il est établi sans équivoque que la prise en charge en programme de soins ne permettait plus, qu’il bénéficie des soins imposés par son état d’autant qu’il apparait dans le déni de sa pathologie et de la nécessité d’observer le traitement, ce qu’il a pu réitérer à l’audience. Dès lors, la réintégration apparait tout à fait justifiée et il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de l’hospitalisation complète qui apparait nécessaire, adaptée et proportionnée à l’ampleur de ses troubles et leurs manifestations puisque son état clinique demeure fragile et que les traitements viennent d’être remis en place.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Y],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 21 Août 2026 à 10h00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 21 Août 2026 à 10h00
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2026

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