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TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00212


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b5c7195da062e076855b

Texte de la décision

7,370 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [S] [J] épouse [T]
[W] [T]

c/
S.A.S. SOYUZ

N° RG 26/00212 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFKN

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Eric RUTHER - 106

ORDONNANCE DU : 21 AOUT 2026

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Mme [S] [J] épouse [T]
née le 09 Juillet 1953 à [Localité 2] (LOIR ET CHER)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

M. [W] [T]
né le 15 Septembre 1950 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentés par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE A MA REQUETE :

S.A.S. SOYUZ
[Adresse 5]
[Localité 4]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été examinée sans audience en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a rendu une ordonnance de référé dans l’instance opposant Madame [S] [J] épouse [T] et Monsieur [W] [T] à la SAS Soyuz.

Le 16 avril 2026, le commissaire de justice en charge de l’exécution de la décision a saisi le juge des référés d’une difficulté dès lors que le pavé de signature électronique a été apposé sur une partie du dispositif rendant illisible une partie du dispositif et notamment la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS Soyuz.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Il y a lieu de se saisir d’office eu égard à la difficulté soulevée.

En l’espèce, il convient de constater que par une erreur purement matérielle due à un dysfonctionnement informatique, la signature électronique de Mme la greffière est apposée dans le corps du dispositif plutôt que d’être apposée à son emplacement sous la mention « Le Greffier ».

Il convient dès lors de rectifier cette erreur purement matérielle en déplaçant ladite signature qui est retirée du corps du dispositif qui est ainsi rédigé, conformément aux motifs de l’ordonnance et aux dispositions du dispositif restant lisibles :

« Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] et la SAS Soyuz à la date du 13 septembre 2025 ;

Ordonnons à la SAS Soyuz et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 5], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SAS Soyuz et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;

Condamnons la SAS Soyuz à payer à titre provisionnel à Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme de 4 221,04 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 ;

Condamnons la SAS Soyuz à payer à titre provisionnel à Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme mensuelle de 1 164,22 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboutons Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] de leurs demandes au titre de la clause pénale prévue au sein du bail commercial ;

Condamnons la SAS Soyuz à payer à Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Soyuz aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025 et les frais relatifs aux éventuels créanciers inscrits »;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision ».

Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du 25 mars 2026 ,

Rectifions l’erreur matérielle du dispositif en déplaçant la signature électronique mal positionnée,

Disons que le dispositif ainsi rectifié est le suivant :

« Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] et la SAS Soyuz à la date du 13 septembre 2025 ;

Ordonnons à la SAS Soyuz et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 5] à [Localité 5], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SAS Soyuz et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;

Condamnons la SAS Soyuz à payer à titre provisionnel à Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme de 4 221,04 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 ;

Condamnons la SAS Soyuz à payer à titre provisionnel à Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme mensuelle de 1 164,22 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboutons Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] de leurs demandes au titre de la clause pénale prévue au sein du bail commercial ;

Condamnons la SAS Soyuz à payer à Mme [S] [J] épouse [T] et M. [W] [T] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Soyuz aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025 et les frais relatifs aux éventuels créanciers inscrits ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. »

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 25 mars 2026 ;

Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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