TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00222
Vérifier : TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] 3 A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
c/
[G] [R] épouse [H]
N° RG 26/00222 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFOA
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
JUGEMENT DU : 21 AOUT 2026
JUGEMENT RECTIFICATIF
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
Mme [G] [R] épouse [H]
née le 19 Décembre 1958 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été examinée sans audience en application des dispositiond de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 1er avril 2026, le président du tribunal judiciaire de Dijon a rendu la décision suivante dans l’instance opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] à Mme [G] [R] épouse [H] :
« Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Mme [G] [R] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 1] la somme de 7 210 € au titre des provisions échues arrêtées au 9 octobre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 10] à [Localité 1] de sa demande de condamnation de Mme [G] [H] au paiement des charges de copropriété à échoir sur l'exercice arrêté au 31 juin 2026 ;
Condamne Mme [G] [R] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 1] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [R] épouse [H] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. »
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 21 avril 2026 , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Cytia Ducs de Bourgogne a demandé au président du tribunal judiciaire au visa de l’article 462 du code de procédure civile de modifier les motifs et le dispositif du jugement en remplaçant :
- « À l'audience du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] Roches d'Or 3 a maintenu l'ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette dont reste débitrice Mme [H] au titre des arriérés de charges et de copropriété s'élève désormais à la somme de 7 210 €. »
par :
« À l'audience du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Roches d'Or 3 a maintenu l'ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette dont reste débitrice Mme [H] au titre des arriérés de charges et de copropriété s'élève désormais à la somme de 16 210, 21 €. »
- « Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré de 7 210 € arrêté au 9 octobre 2025 ».
par :
« Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré de 16 210,21 € arrêté au 19 février 2026. »
- « Condamne Mme [G] [R] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 1] la somme de 7210 € au titre des provisions échues arrêtées au 9 octobre 2025 ; »
par :
« Condamne Mme [G] [R] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 1] la somme de 16 210,21 € au titre des provisions échues arrêtées au 19 février 2026 ; »
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte de façon évidente du relevé de compte qui avait été versé aux débats et de l’absence de contestation de ce relevé de compte dans le jugement que c’est par une erreur purement matérielle que le montant de la somme restant due par Mme [G] [R] épouse [H] a été mentionné comme étant 7210 euros alors qu’il s’agit de la somme de 16 210, 21 euros ; de la même façon, c’est par une erreur purement matérielle que la date retenue comme celle à laquelle la somme restant due est le 9 octobre 2025 alors qu’il s’agit à l’évidence pour les mêmes motifs de la date du 19 février 2026.
Il convient donc de rectifier ces erreurs matérielles tant dans l’exposé des faits que dans les motifs et le dispositif du jugement.
Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 1er avril 2026,
Rectifions l’erreur matérielle en remplaçant :
- dans l’exposé des faits :
« À l'audience du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Roches d'Or 3 a maintenu l'ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette dont reste débitrice Mme [H] au titre des arriérés de charges et de copropriété s'élève désormais à la somme de 7 210 € »
par :
« À l'audience du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Roches d'Or 3 a maintenu l'ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette dont reste débitrice Mme [H] au titre des arriérés de charges et de copropriété s'élève désormais à la somme de 16 210, 21 €. »
- dans les motifs :
« Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré de 7 210 € arrêté au 9 octobre 2025 »
par :
« Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré de 16 210,21 € arrêté au 19 février 2026. »
- dans le dispositif :
« Condamne Mme [G] [R] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 1] la somme de 7210 € au titre des provisions échues arrêtées au 9 octobre 2025 ; »
par :
« Condamne Mme [G] [R] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située [Adresse 9] à [Localité 1] la somme de 16 210,21 € au titre des provisions échues arrêtées au 19 février 2026 ; »
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 1er avril 2026 ;
Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.