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TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00347


Vérifier : TJ 21231, 21 août 2026, RG 26/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b5d5195da062e07685f1

Texte de la décision

13,014 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.A.S. [H] [B] [L]

c/
[G] [M]
[K] [M]

N° RG 26/00347 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHYY

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46

ORDONNANCE DU : 21 AOUT 2026

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. [H] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Mme [G] [M]
née le 02 Février 1985 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]

M. [K] [M]
né le 05 Août 1980 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christian PILATI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Besançon, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été examinée sans audience en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par une ordonnance du 1er juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a rendu la présente décision dans l’istance opposant Mme [G] [M] et M. [K] [M] à la société [H] [B] [L] :

« Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Mail: [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 1] dans le logement appartenant à M. [K] [M] et Mme [G] [M] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;

6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Examiner la facture établie par la SAS [H] [B] [L] le 22 décembre 2025, dire si elle correspond au devis initial daté du 22 janvier 2025 et si les prestations facturées correspondent aux travaux effectivement réalisés par la SAS [H] [B] [L] ;

13. Proposer un compte entre les parties ;

14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [M] et Mme [G] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 3 août 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la SAS [H] [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [K] [M] et Mme [G] [M] aux dépens. »
Par une requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 8 juillet 2026, la société [H] [B] [L] a demandé au juge des référés de procéder à la rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision qui ne mentionne pas que la société [H] [B] [L] est déboutée de sa demande de provision alors qu’il a été statué sur cette demande reconventionnelle dans les motifs de l’ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il est constant que le juge des référés a bien statué sur la demande reconventionnelle de provision de la société [H] [B] [L] en pages 4 et 5 de ses motifs et a débouté la société [H] [B] [L] de sa demande de provision et que c’est par une omission purement matérielle que ce débouté n’apparaît pas dans le dispositif.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête et d’ajouter au dispositif :

« Déboutons la SAS [H] [B] [L] de sa demande de provision ».

Les éventuels dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant sans audience par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du 1er juillet 2026,

Rectifions l’erreur matérielle du dispositif en y ajoutant :

« Déboutons la SAS [H] [B] [L] de sa demande de provision »

Disons que le dispositif est dès lors ainsi complété et rédigé :

« Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Mail: [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 1] dans le logement appartenant à M. [K] [M] et Mme [G] [M] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;

6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;

8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Examiner la facture établie par la SAS [H] [B] [L] le 22 décembre 2025, dire si elle correspond au devis initial daté du 22 janvier 2025 et si les prestations facturées correspondent aux travaux effectivement réalisés par la SAS [H] [B] [L] ;

13. Proposer un compte entre les parties ;

14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [M] et Mme [G] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 3 août 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la SAS [H] [B] [L] de sa demande de provision ;

Déboutons la SAS [H] [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [K] [M] et Mme [G] [M] aux dépens. »

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 1er juillet 2026 ;

Disons que les dépens éventuels seront à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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