TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00864
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Texte de la décision
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N° RG 26/00864 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIT2
Dossier [M] - Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [B] [W], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [U]
née le 23 Août 1999 à [Localité 1]
Date de l’admission : 19/08/2022
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 26/02/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 06 Août 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [I] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [J] [C] demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [B] [W], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 26/02/2026
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 19/06/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19/06/2026 au 19/12/2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Q] le 31/07/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [T] le 19 août 2026
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Mme [U] a été admise le 9 août 2022 en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une crise clastique avec passage à l’acte volent. Par arrêté du 19 août 2022, le Préfet a ordonné l’admission de Mme [U] en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète suite au caractère dramatique, puisqu’il s’est soldé par un décès, de son passage à l’acte hétéro agressif.
Depuis cette décision, les certificats mensuels du 13 mars 2026, 13 avril 2026, 13 mai 2026, 12 juin 2026, 13 juillet 2026 font d’abord état d’une patiente restant très impulsive et insultante, avec passages à l’acte hétéro agressifs, puis, suite à un changement thérapeutique, d’une amélioration de son état ayant conduit à un transfert en unité de réinsertion, matérialisée, dans le certificat du 13 juillet 2026, par le fait qu’elle ne présente plus de troubles du comportement et semble avoir intégré et ritualisé les taches quotidienne. Il est noté que Mme [U] reste fragile et vulnérable sur le plan psychique du fait d’une déficience intellectuelle importante, mais une réelle progression est notée, un projet de vie adapté étant à construire.
L’avis médical pour notre saisine en date du 31 juin 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il ressort des débats que Madame [U] souhaite rester en hospitalisation.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier
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