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TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00872


Vérifier : TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00872
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b80c195da062e0769480

Texte de la décision

9,194 caractères

/

N° RG 26/00872 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIUL
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026

Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique au centre [J] [W], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [H]
né le 15 Janvier 1974 à [Localité 1]

Date de la réadmission : 24/10/2013

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 12/03/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 4]

Tiers demandeur : [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] Havre, reçu et enregistré au greffe le 17 Août 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [V] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [L] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [J] [W], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 12 mars 2026

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [C] le 30 mars 2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 30 mars 2026

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03 août 2026

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Q] le 11 août 2026

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11 août 2026

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 17/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 24 octobre 2025

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

En effet, [V] [H] a été admis le 24 octobre 2013 en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance en date du 12 mars 2026.

Selon certificat médical du 30 mars 2026, M. [H] a bénéficié d’un programme de soins.

Les certificats mensuels du 9 avril 2026, du 7 mai 2026, du 5 juin 2026, 3 juillet font état d’un patient stable, mais d’une vigilance à conserver compte tenu de la grave maladie de sa sœur. Le certificat médical du 3 août 2026 fait état d’un psychique de M. [H] qui se dégrade en lien avec le décès récent de sa sœur.

M. [H] a été réadmis en hospitalisation complète le 11 août 2026. Le certificat médical du docteur [Q] fait état de troubles du comportement sur des lieux commerciaux dans le cadre d’une rupture de traitement.

L’avis médical à l’appui de notre saisine, établi le 17 août 2026, indique que M. [H] est tachypsychique, qu’il ne perçoit pas le caractère pathologique de ses comportements, a tendance à minimiser ses troubles, dans un contexte où il aurait arrêté une partie de ses traitements, la poursuite de l’hospitalisation étant nécessaire pour reprise et adaptation du traitement.

Lors des débats, M. [H] indique que son traitement a fait l'objet d'une réadaptation, qu'il est conscient qu'il doit le prendre. Il fait état de nombreux projets qu'il souhaite pouvoir reprendre, raison pour laquelle il voudrait sortir d'hospitalisation, et reprendre le programme de soins.

Cependant, compte tenu des éléments médicaux exposés dans les différents certificats, et le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des médecins, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [V] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier

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