TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00876
Vérifier : TJ 76351, 20 août 2026, RG 26/00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/
N° RG 26/00876 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIUV
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l'audience du 20 Août 2026
Décision du 20 Août 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [T] [H], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [C] [G]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 13/08/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 26/03/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [T] [H], [Adresse 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 18 Août 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie ALLIX
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [C] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie ALLIX, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- CMBD, la personne chargée de sa protection juridique,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [V] [L] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [T] [H], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 26/03/2026.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 04/06/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22/07/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [B] le 13/08/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 13/08/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [K] le 18/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Mme [G] a été placé en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 20 mars 2026. L’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du 26 mars 2026.
Depuis cette décision, Mme [G] a bénéficié d’un programme de soins selon certificat médical du 4 juin 2026.
Les certificats médicaux et avis médicaux mensuels font état d’une patiente coopérante et de bon contact, et d’une bonne observance pour le moment du traitement. Il est cependant relevé une mauvaise tolérance des thérapeutiques qui sont en cours de modification (22juillet 2026).
Mme [G] a été réadmise en hospitalisation complète le 13 août 2026. Le certificat médical du docteur [B] fait état d’un état clinique se dégradant progressivement, d’une patiente se montant réticente et irritable, de troubles du comportement signalés par le voisinage, et d’une faible observance du traitement, la patiente n’ayant par ailleurs pas pu être jointe – l’ensemble évoquant une nouvelle décompensation.
L’avis médical pour notre saisine, établi le 18 août 2026, indique que l’humeur de la patiente demeure instable, avec une faible conscience des troubles et une ambivalence aux soins.
Lors des débats, Mme [G] est très claire sur le fait qu'elle ne veut pas rester hospitalisée. Elle explique que sa sœur est décédée en 2015 au Pavillon Caravelle. Elle explique qu'elle n'est pas bien ici.
Cependant, compte tenu des éléments médicaux retracés dans les certificats et le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des médecins, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Notifications faites aux parties le 20/08/2026
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.