TJ 76351, 21 août 2026, RG 25/00307
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00307 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX2E
[U] [T]
C/
[Z] [Y]
Maître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU
Me Vincent BEUX-PRERE
LRM
MK/LB
Désignation notaire
(juge commis)
Copie exécutoire à :
- Maître Erick LECOEUR
- Me Vincent BEUX-PRERE
Copie certifiée conforme :
- Maître [E] [Q] (notaire)
+ Copie au dossier
LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN,
L’affaire appelée en Audience publique le 05 Juin 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de
Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, après
avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en
délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en
premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont
la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] et Mme [Z] [Y] ont conclu un pacte civil de solidarité, par acte notarié reçu par Maître [I] [D], notaire à [Localité 2], le 21 juillet 2020.
Par acte notarié du 05 novembre 2015, reçu par Maître [I] [D], notaire à [Localité 2], M. [U] [T] et Mme [Z] [Y] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], à hauteur de 37% pour M. [U] [T] et de 63% pour Mme [Z] [Y].
M. [U] [T] et Mme [Z] [Y] se sont séparés au mois de septembre 2022. Mme [Z] [Y] est demeurée dans le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, M. [U] [T] a fait assigner Mme [Z] [Y] sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Il sollicite de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
- désigner M. le Président de la chambre des Notaires avec faculté de délégation pour y procéder,
- dire que le notaire aura notamment pour mission d’actualiser et déterminer la valeur du bien indivis, ainsi que sa valeur locative permettant d’établir le calcul de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [Y] à l’indivision,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [Z] [Y] a notifié par voie électronique des conclusions au fond le 21 mars 2025.
Le dossier a été clôturé le 24 avril 2025 et a été fixé à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.
Au sein de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [Z] [Y] a sollicité de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
- désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal,
- dire que le notaire désigné aura pour mission d’évaluer la valeur du bien indivis, à la date la plus proche du partage,
- dire que le notaire aura également pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [Y], et ce depuis le mois de février 2023, jusqu’au jour le plus proche du partage en appliquant à la valeur locative un coefficient de réduction conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation,
- dire que le notaire devra prendre en compte, dans le cadre du compte d’administration, de toutes les sommes payées par Mme [Z] [Y] pour le compte de l’indivision depuis le mois de février 2023 et notamment des remboursements de prêts, de l’impôt foncier ainsi que les travaux de réparation et entretien du bien indivis,
- établir les comptes d’administration de chacune des parties au regard des pièces justificatives qui seront remises,
- établir un projet de partage conforme aux droits respectifs par chacun dans le cadre de l’indivision, au vu de l’acte notarié d’acquisition,
- établir un projet d’état liquidatif, à défaut de signature, établir un procès-verbal de dires,
- réserver les dépens.
Par décision du 13 juin 2025, la clôture a été révoquée et le dossier a été renvoyé à la mise en état, au regard du courrier entre avocats adressé postérieurement à la clôture évoquant une solution amiable trouvée postérieurement à cette date, nécessitant que les parties indiquent si la demande d’ouverture des opérations liquidatives avec la désignation d’un notaire était maintenue ou si une médiation judiciaire était souhaitée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [U] [T] a sollicité de voir :
- homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 23 juin 2025 par ce dernier,
- attribuer le bien indivis à Mme [Z] [Y],
- désigner Maître [I] [D], notaire à [Localité 2], aux fins de dresser l’état liquidatif,
- dire que cette attribution s’effectuera en contrepartie de la désolidarisation de M. [U] [T] des prêts afférents au bien,
- fixer la somme de 51 000 euros au titre de la soulte due par Mme [Z] [Y], en tant que de besoin la condamner à payer ladite somme à M. [U] [T], au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’état liquidatif aura été signé,
- dire et juger que Mme [Z] [Y] prendra en charge l’intégralité des frais d’état liquidatif notarié,
- condamner Mme [Z] [Y] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [Y] a changé de conseil.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et une injonction de conclure a été émise par le juge de la mise en état à l’égard du conseil de Mme [Z] [Y].
Le dossier a été clôturé le 29 avril 2026 et a été fixé à l’audience de plaidoirie du 05 juin 2026.
Par courrier électronique du 29 avril 2026, Mme [Z] [Y] a indiqué son accord pour la clôture et s’en est rapporté à ses dernières conclusions.
Au sein de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2026, M. [U] [T] a sollicité de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2026 pour revenir à ses demandes formulées au sein de l’assignation.
Par courrier électronique du 05 juin 2026, Mme [Z] [Y] a indiqué s’opposer à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et rappelé qu’elle s’en rapporte à ses conclusions notifiées le 15 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 avril 2026
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Il est constant que la cause grave de nature justifiant la révocation de la clôture doit s’être révélée postérieurement à la clôture.
M. [U] [T] sollicite de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, expliquant qu’il avait conclu pour faire part d’un accord des parties, qu’il attendait les conclusions adverses concordantes sur ce point, que Mme [Z] [Y] a finalement changé d’avis et qu’en dépit des demandes de renvoi successives, il n’y a jamais eu de nouvelles écritures, celle-ci ayant indiqué s’en rapporter à ses seules écritures prises en amont de la recherche d’un accord transactionnel.
Il expose que ses conclusions sont dès lors inadaptées à l’évolution du litige et souhaite pouvoir revenir à sa demande initiale relative à l’ouverture des opérations liquidatives, formée au sein de son assignation du 28 janvier 2025.
S’il ne peut qu’être déploré l’information tardive portée à la connaissance de M. [U] [T] de l’absence de nouvelles conclusions de Mme [Z] [Y], formalisée uniquement le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, alors que trois demandes de renvois avaient été formées à cette fin, il ne peut qu’être constaté que M. [U] [T] a sollicité la clôture afin que le dossier puisse avancer et qu’il ne peut arguer de ce fait d’aucun élément nouveau depuis lors, aucune écriture n’ayant été prise par la suite et le principe constant en procédure écrite de la prise en compte des dernières écritures notifiées par voie électronique étant applicable.
Au surplus, la demande in fine des deux parties étant l’ouverture des opérations liquidatives et la désignation d'un notaire pour y procéder, l’issue de la présente décision n’apparaît pas impactée par ce rejet.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [U] [T] sera rejetée et les conclusions notifiées le 04 juin 2026, soit après l’ordonnance de clôture du 29 avril 2026, déclarées irrecevables.
Sur la demande d’homologation d’accord
Il convient de relever que, dans le contexte précédemment évoqué, le protocole d’accord n’a pas été régularisé par Mme [Z] [Y], de sorte que le juge ne peut procéder à l’homologation de cet accord.
La demande en ce sens devra être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Les parties indiquent s’être rapprochées de Maître [N] [L], notaire à [Localité 5], pour représenter M. [U] [T] et de Maître [I] [D], notaire à [Localité 2] pour Mme [Z] [Y], aux fins de procéder à la liquidation de leur intérêts patrimoniaux.
Il est fait état de plusieurs échanges aux fins de trouver une issue transactionnelle à la procédure.
Il ressort toutefois de ces échanges qu’il subsisterait un point de désaccord relatif à la prise en compte d’un apport personnel de Mme [Z] [Y], à hauteur de 50 000 euros (pièces n°16 et n°18 du demandeur).
Un projet de partage a été établi par Maître [I] [D], le 06 mai 2024 (pièce n°17 du demandeur). Il convient également de constater qu’à la suite de ce projet, plusieurs propositions de partage ont été effectuées par les parties, sans aboutir à un accord (pièces n°19, n°20, n°21 du demandeur).
Mme [Z] [Y] indique s’associer à la demande d’ouverture des opérations formulée par M. [U] [T].
En conséquence, au vu de l’échec des tentatives de partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [T] et Mme [Z] [Y].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, eu égard notamment à la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre M. [U] [T] et Mme [Z] [Y] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Maître [E] [Q], notaire à [Localité 6], sera désignée.
Il appartiendra à M. [U] [T] et Mme [Z] [Y], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision.
Le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir le compte d’administration, d’établir ou faire établir la valorisation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que des propositions quant à la valeur locative dudit bien et de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] [Y], au regard des justificatifs qui seront transmis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2026 présentée par M. [U] [T],
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 04 juin 2026,
REJETTE la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [U] [T] et Mme [Z] [Y],
DESIGNE Maître [E] [Q], notaire à [Localité 6], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties, de proposer ou de faire établir une valorisation du bien, de déterminer la valeur locative du bien immobilier et l'indemnité d'occupation en résultant, et plus largement d’établir le compte d’administration de chacune des parties notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de
1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de consignation de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
- le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes,...) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
- à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
- si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
- le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
RESERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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