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TJ 59183, 18 août 2026, RG 26/00741


Vérifier : TJ 59183, 18 août 2026, RG 26/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00741
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet C
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88b8e8195da062e0769b3b

Texte de la décision

15,373 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Laurie DUBOIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 18 Août 2026
JAF Cabinet C
N° RG 26/00741 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5BP

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [R] [B] [E] épouse [Z]
née le 30 Janvier 1966 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
199 rue d’Aire
59660 MERVILLE
représentée par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [Z]
né le 27 Juin 1959 à RABAT (MAROC) (10100)
de nationalité Française
2720 East Walnut
92 867 ORANGE - CALIFORNIE - ETATS UNIS
N’ayant pas constitué avocat

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Laurie DUBOIS en ses conclusions et sa plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 18 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :


EXPOSÉ DES FAITS

Madame [P] [E] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le 25 juin 1988 devant l’officier d’état civil de Lille (Nord), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :

- [N] [L], né le 08 juin 1991 à Lille (Nord),
- [W] [L], née le 03 septembre 1993 à Lille (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 mars 2026 et remis par un agent contractuel de l’Office of International Judicial Assistance, ABC Legal Services aux Etats-Unis, Madame [E] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 juin 2026, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et aux fins de :

- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 19 juillet 2023,
- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- laisser à chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L’affaire a été utilement appelée à l'audience du 02 juin 2026, à laquelle seule Madame [E] a comparu assistée de son conseil. L’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour. L’affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2026.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Bien que régulièrement assigné à personne aux Etats-Unis, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [E] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE

En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [Z] réside aux Etats-Unis.

Il existe donc un élément d'extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.

En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.

Sur la compétence des juridictions françaises

S'agissant du divorce

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
 
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”.

En l’espèce, Madame [E], demanderesse à la procédure en divorce, réside depuis 2023 au 199 rue d’Aire 59660 Merville, en France.

Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Madame [E] et Monsieur [Z].

Sur le régime matrimonial

En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [Z] réside au 2720 East Walnut 92 867 Orange, Californie (Etats-Unis).

Dans ces conditions, le juge français est incompétent pour connaître du régime matrimonial des époux.

Sur la loi applicable

S’agissant du divorce

En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la juridiction française étant compétente pour connaître du prononcé du divorce, il y a lieu d’appliquer la loi française en application du paragraphe d) du texte précité.

SUR LES DEMANDES DE MADAME [E]

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Madame [E] expose que la séparation avec son conjoint est intervenue le 19 juillet 2023, date à laquelle elle est revenue vivre en France, tandis que Monsieur [Z] a continué de résider aux Etats-Unis.

En l’espèce, la mère de Madame [E] atteste que cette dernière vit avec elle depuis le mois de juillet 2023.

Madame [E] produit également la convention d’ouverture d’un compte bancaire à son seul nom datée du 19 juillet 2023, et la prise d’effet de son affiliation auprès de la MGEN à compter du 1er septembre 2023. Sa domiciliation sur le territoire français est enfin confirmée par son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024.

Par ailleurs, il ressort des diligences effectuées en vue de faire citer Monsieur [Z] que la traduction de l’acte de commissaire de justice lui a été remise en personne à son adresse, située aux Etats-Unis.

Par ailleurs, Monsieur [Z] n’ayant pas constitué avocat, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces pièces.

Dès lors, le délai requis d’un an requis par le texte précité étant acquis à la date de la présente décision, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] et Monsieur [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [E] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, il résulte des pièces examinées ci-dessus que Madame [E] justifie que la séparation effective avec son conjoint est intervenue le 19 juillet 2023.

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 19 juillet 2023.

Sur les dépens

L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [E], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce signifiée le 25 mars 2026 ;

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [P] [E] ;

DIT que le juge français est compétent, exception faite du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :

Madame [P] [R] [B] [E] épouse [Z]
Née le 30 janvier 1966 à Hazebrouck (Nord)

et de

Monsieur [H] [Z]
Né le 27 juin 1959 à Rabat (Maroc)

Lesquels se sont mariés le 25 juin 1988 à Lille (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DONNE ACTE à Madame [P] [E] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 19 juillet 2023, date de leur séparation effective ;

CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande visant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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