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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 57463, 21 août 2026, RG 25/02138


Vérifier : TJ 57463, 21 août 2026, RG 25/02138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/02138
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88ba08195da062e076a1f5

Texte de la décision

10,565 caractères

chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/02138 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQUI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 21 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [A], [G], [H] [L] épouse [Q]
née le 18 Août 1972 à SARREBOURG (57400)
68 Rue des Remparts
57400 SARREBOURG
de nationalité Française

Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/1488 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [U], [D] [Q]
né le 27 Mai 1971 à SAVERNE (67700)
27 Rue Auguste Renoir
57400 SARREBOURG
de nationalité FRANCAISE

Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 21 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [L] et M. [U] [Q] se sont mariés le 7 août 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Sarrebourg (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont nés de l'union des parties, désormais majeurs et indépendants.

[E] [Q], né le 14 octobre 1994 à SARREBOURG (57),Clément [Q] né le 24 novembre 1997 à SARREBOURG (57),Mathieu [Q] né le 10 janvier 2000 à SARREBOURG (57),Thomas [Q] né le 9 octobre 2002 à SARREBOURG (57).
Par assignation en date du 5 septembre 2025, Mme [A] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, Mme [A] [L] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 18 mai 2026, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [U] [Q] (location) ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état 15 juin 2026.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de mise en état du 15 juin 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 8 juin 2026, Mme [A] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :

- Dire et juger que, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté sera reporté au 1er mars 2025, date à laquelle la cohabitation a pris fin,

- Constater qu’elle bénéficie d’une aide juridictionnelle totale,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Mme [A] [L] fait valoir que les époux résident séparément depuis le 1er mars 2025, soit depuis plus d’un an, et que l'époux s'est maintenu au domicile conjugal. Elle ne souhaite pas continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 juin 2026, M. [U] [Q] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :

- Fixer la date des effets du divorce au 1 er mars 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,

- Dire et juger que Madame [L] formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,

- Dire et juger que chaque époux perdra le nom de son conjoint après le prononcé du divorce,

- Constater qu’il n’y a pas de demande de prestation compensatoire ni de part ni d’autre

- Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [U] [Q] fait valoir que la séparation est intervenue le 1er mars 2025, date depuis laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer.

Il confirme cette date de séparation et acquiesce à cette demande.

Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun ni indivis, et il n’existe aucun passif commun. Les comptes bancaires sont sans économie significative.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [A] [L], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'altération définitive du lien conjugal :

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

Il est établi par la demanderesse que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 1er mars 2025, soit depuis un an au moins à la date du jugement.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.

Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er mars 2025, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er mars 2025.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [L] et M. [U] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur le surplus :

Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.

L’exécution provisoire étant sollicitée par les deux parties, il y a lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [U], [D] [Q], né le 27 mai 1971 à Saverne (Bas-Rhin),

et de

Mme [A], [G], [H] [L], née le 18 août 1972 à Sarrebourg (Moselle),

lesquels se sont mariés le 7 août 2004 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [A] [L], et de M. [U] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2025;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [L], et M. [U] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [A] [L], et M. [U] [Q] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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