Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie source api

TJ 45234, 21 août 2026, RG 24/06079


Vérifier : TJ 45234, 21 août 2026, RG 24/06079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/06079
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section B
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88bfe9195da062e076c759

Texte de la décision

4,686 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 24/06079 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G652

JUGEMENT DU 21 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président
Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L’OPPOSITION

E.U.R.L. [Q] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [L] [J] muni d’un extrait K-BIS

DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

A l’audience, la SAS [Q] [J] a demandé la condamnation de Monsieur [M] [K] à lui payer le solde de la facture comme dans l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que les dépens. Elle a souligné que les défauts relevés par l’expert judiciaire ne causaient que des préjudices faibles voir inexistant.

Monsieur [M] [K] a demandé à ce qu’il soit déduit du solde de la facture demandé par la SAS [Q] [J] le coût des travaux évalué par l’expert pour la non façon et la non-conformité. Il a demandé la condamnation de la SAS [Q] [J] à payer les dépens.

Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées. Celui-ci a relevé :
Une défaillance du clapet anti-retour défaillant qui a été changé par l’[Localité 1] durant l’expertise,Un diamètre du tuyau alimentant la chaudière en eau chaude de 14 mm alors que, selon les règles de l’art résultant du DTU, il devrait être de 20 mm. Cela est susceptible de contribuer au faible débit d’eau dans la douche (deux fois plus faible que le débit prévu par le DTU). Cette faible pression est cependant avant tout due à la faible pression de la distribution d’eau, L’absence de retour d’eau de bouclage vers le préparateur d’eau chaude sanitaire. Compte tenu de cette non façon ainsi que de l’absence de robinet thermostatique et du faible débit d’eau, la température de l’eau chaude serait instable pendant 15 à 20 secondes,Il a relevé un bon chauffage des radiateurs et aucune surconsommation d’énergie.
Solde du devis

Il est constant que Monsieur [M] [K] a laissé impayé 2008,64 € au titre de l’installation de la chaudière. Il est donc redevable de cette somme.

Les dommages et intérêts

En application de l’article 1231 du code civil, le débiteur qui n’a pas exécuté son obligation dans un délai raisonnable après la mise en demeure doit indemniser son créancier des conséquences prévisibles de cet inexécution.

En l’espèce, par courrier du 30 décembre 2023, la SAS [Q] [J] a été mise en demeure de résoudre le problème de pression dans les étages (comparativement à la précédente installation) et de la durée d’arrivée de l’eau chaude. Monsieur [M] [K] ne connaissait alors pas l’origine de ces problèmes. Il résulte cependant de l’expertise que ces problèmes ont pour origine une non façon et un manquement aux règles de l’art.

La SAS [Q] [J] n’a pas remédié à ces problèmes dans les délais. Dès lors, elle doit être condamné à indemniser Monsieur [K] des préjudice subis suivant l’évaluation non contesté de l’expert à 800 + 600 = 1 400 €.

Les deux sommes seront compensées. Monsieur [M] [K] sera donc condamné à payer à la SAS [Q] [J] 608,64 €. Conformément à l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024.

Les frais de procédure

Les deux parties sont perdantes dans une partie de leur prétention initiale. Afin de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de prendre en compte le fait que :
deux cinquièmes des problèmes relatés par Monsieur [M] [K] n’ont pas été confirmés par l’expert,Monsieur [M] [K] a retenu le paiement du solde qu’il devait payer à réception de la facture de mai 2023 sans faire état de défauts avant décembre 2023,il n’était pas fait état des courriers de Monsieur [M] [K] lors de la requête en injonction de payer ce qui n’a pas permis au juge de comprendre alors l’entièreté du litige.
Compte tenu de ces éléments, la SAS [Q] [J] devra prendre à sa charge 4/5e des dépens et Monsieur [M] [K] 1/5e.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [M] [K] à payer à la SAS [Q] [J] 608,64 € avec intérêt au taux légal non professionnel à compter du 10 juin 2024,

Condamne la SAS [Q] [J] au quatre cinquième des dépens,

Condamne Monsieur [M] [K] au cinquième des dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 août 2026.

Le greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.