TJ 31555, 21 août 2026, RG 26/01303
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01303 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMVI
Le 21 Août 2026
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [Z] [W] [X], régulièrement convoquée, assistée de Me Marine BERGUA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Août 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [Z] [W] [X]
née le 16 Juillet 1985 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Z] [W] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 11 août 2026, dans un contexte de délire semblant évoluer depuis plusieurs mois voire années. Il est fait mention d’un début des troubles il y a 5 ans et d’une majoration depuis plusieurs mois. L’intéressée présentait un délire de persécution et de grandeur. Elle était persuadée qu’elle risquait d’être assassinée, qu’une mafia la surveillait. Elle expliquait avoir plusieurs propriétés en Albanie. Son mari a sollicité à plusieurs reprises le 15 et les forces de l’ordre, sans succès, le délire étant contenu. Il est également fait mention de mails délirants et menaçants envoyés à l’école de ses deux enfants, et du placement récent de ces derniers.
Au jour de l’admission, une intervention du SAMU et de la police était organisée en vu d’une hospitalisation en psychiatrie.
Lors de l’entretien d’admission, madame [W] [X] se disait être victime de violences physiques et verbales depuis des années, souhaiter se séparer de son compagnon mais avoir des difficultés à faire les démarches. Il était fait état d’un déni total des troubles et d’un refus des soins ambulatoires.
Dans ce contexte, l’intéressée nécessitait une hospitalisation en psychiatrie pour mise à l’abri, évaluation diagnostique et thérapeutique globale.
A l'audience de ce jour, le conseil de l'intéressé soulève le défaut de caractérisation de l'urgence dans le certificat médical d'admission, celui-ci se contentant de propos rapportés et soulignant l'absence de démonstration d'un danger pour la patiente ou pour les tiers.
Toutefois, le certificat d'admission souligne un délire de persécution « persuadée qu'elle risquait d'être assassinée, qu'une mafia la surveillait » ainsi qu'un délire de grandeur ( grande propriétaire en Albanie) qui ont au moins partiellement entraîné le placement des enfants.Il convient par ailleurs de préciser que le comportement de la patiente a nécessité l'intervention du SAMU et de la police. Ainsi l'urgence et le danger apparaissent caractérisés. Le moyen sera rejeté.
La défense soulève par ailleurs l'existence d'un conflit entre la patiente et son mari, or, ce mari est le tiers demandeur à l'hospitalisation.
Toutefois, la patiente affirme être en danger au sein de sa maison, son mari voulant la tuer, or, elle ne saurait être davantage à l'abri de toute agression au sein de l'hôpital. Ainsi le moyen sera rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [Z] [W] [X] présente à ce jour un envahissement par des idées délirantes de persécution centrées sur son mari, avec la conviction d’être victime de multiples complots et d’être en danger de mort.
Le médecin psychiatre fait mention d’un comportement méfiant envers les personnes de son entourage et par moment une certaine hostilité, en raison d’un sentiment d’insécurité.
Enfin, il est indiqué que l’intéressée présente un déni total des troubles, rendant l’adhésion aux soins très fragile.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [W] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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