TJ 31555, 21 août 2026, RG 26/01309
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01309 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMX5
Le 21 Août 2026
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [P] [Z], régulièrement convoquée, assistée de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [E], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 19 Août 2026 à l’initiative de M. [E] concernant Madame [P] [Z] née le 20 Avril 1970 au CONGO ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [P] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 13 août 2026, selon les modalités de l’article R. 6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité et de l’absence de conscience des risques pris en refusant de s’alimenter ou de s’hydrater. Il était fait état d’un trouble du comportement inadapté, engendrant un risque fonctionnel et potentiellement vital, et ne permettant pas son maintien en détention.
A l'audience de ce jour le conseil soulève que la personne à prévenir en cas d'hospitalisation ne l'a pas été.
Toutefois au regard de l'urgence qu'imposait le comportement de Madame [Z] pour sa santé somatique et psychique, outre le fait que la patiente était détenue, aucun grief ne saurait être retenu. Le moyen sera rejeté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [P] [Z] présente à ce jour une reprise progressive de l’alimentation et de l’hydratation. Il est fait mention d’une tristesse de l’humeur et d’un fort besoin de se déverser en entretien sur son parcours de vie. Si la patiente ne présente pas d’idées délirantes franchement verbalisées en entretien, au vu du contexte de mise en danger pour elle-même l’ayant conduit à son admission et devant son souhait de mettre fin à l’hospitalisation actuelle, il semble nécessaire, adapté et proportionné de poursuivre l’évaluation clinique actuelle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [P] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l'intéressé
□ requéran reçu copie ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant )par email reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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