TJ 31555, 21 août 2026, RG 26/01308
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01308 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMXZ
Le 21 Août 2026
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [H] [W] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 13 Août 2026 à l’initiative de Madame [H] [W] née le 12 Août 1984 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [H] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 13 juillet 2026, dans un contexte d’examen de compatibilité à une garde à vue, suite à une accusation de tentative d’enlèvement d’enfant. L’intéressée rapportait avoir été à l’église et s’être rendue à la crèche attenante car le seigneur lui aurait intimé de récupérer son enfant. Elle aurait demandé à récupérer une petite fille alléguant qu’elle était la sienne, alertant ainsi le personnel de la crèche qui aurait contacté les forces de l’ordre. En entretien, l’intéressée était revendicative par rapport à la situation, elle présentait un sentiment de grandeur, une hypertrophie du moi et une désinhibition.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 24 juillet 2026.
Une précédente demande de mainlevée a été rejetée par ordonnance du 07 août 2026.
La patiente sollicite de nouveau la mainlevée de l'hospitalisation dont elle fait l'objet.
La défense fait valoir que la patiente est présentée comme ayant un état incompatible avec sa comparution à l'audience alors que fin juillet elle avait pu comparaître. Toutefois, par définition l'état de santé d'un patient hospitalisé est susceptible de fluctuer en fonction de multiples facteurs. Le moyen sera rejeté.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [H] [W] présente à ce jour un contact altéré avec une opposition active aux soins, au traitement et aux consignes de l’unité. Son entretien est peu contributif, du fait d’une attitude d’opposition, mais le médecin psychiatre relève une tension interne se majorant au fil des jours. Il est fait état d’un discours centré sur des idées délirantes de thématique mystique et mégalomaniaque, associé à une participation affective élevée avec un vécu de persécution de la part des soignants. Il est indiqué qu’elle exprime régulièrement des menaces hétéro-agressives ainsi que des velléités de sortie de l’hôpital, et qu’elle présente une absence totale de conscience du caractère pathologique des symptômes présentés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Madame [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Madame [H] [W] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ établissement reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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