TJ 37261, 28 mai 2026, RG 26/01446
Vérifier : TJ 37261, 28 mai 2026, RG 26/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 28/05/2026
N° de dossier: N° RG 26/01446 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB2O
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
Madame [G] [H]
Numéro SIRET : 920 851 987 00015
Non inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
Forme juridique : entrepreneur individuel
née le 21 Octobre 1979 à CLICHY (92110)
Profession : Enseignant(e),
demeurant 8 rue George SAND - 37230 FONDETTES
comparante
Magistrat tenant l’audience :
Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 21 Mai 2026.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Suivant requête reçue au greffe le 20 mars 2026, madame [G] [H] née [X], enseignante résidant au 8 rue George Sand à FONDETTES (37230) et enregistrée sous le numéro SIRET 920 851 987 00015, a saisi ce tribunal aux fins de voir renvoyer son dossier à la commission du surendettement des particuliers.
A l’audience du 21 mai 2026, Mme [H] a indiqué être enseignante à titre salarié ainsi qu’à titre libéral lui procurant un complément de revenus. Elle a évoqué des difficultés résultant de son impossibilité à régler les échéances des nombreux crédits à la consommation qu’elle a souscrits. Elle a précisé qu’elle n’avait aucune difficulté de nature professionnelle, son activité d’enseignante libérale ne créant aucune charge hormis les cotisations envers l’URSSAF qu’elle n’a déclarées que le 21 mai 2026.
Mme [H] a déclaré avoir reçu des courriers de mise en demeure de la plupart des établissements de crédit créanciers et avoir emprunté un montant total de 175 800 euros auprès de CETELEM, SOFINCO, FLOA BANK, CARREFOUR BANQUE et la [W] POPULAIRE Val de France. Elle a réitéré sa demande de renvoi auprès de la commission du surendettement en raison de son impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Par un avis écrit du 15 mai 2026, Mme la procureure de la République s’est déclarée favorable à l’orientation vers la commission du surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Sur l’ouverture d’une procédure de collective ou de rétablissement professionnel.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L. 681-1 du Code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Mme [G] [H].
En l’état des documents produits, il n’est pas justifié que les cotisations envers l’URSSAF dues par la demanderesse soient exigibles au jour où le tribunal statue ; celles-ci n’ayant pas fait l’objet d’avis de recouvrement ou de mises en demeure.
Au regard de ces éléments, le patrimoine professionnel de Mme [G] [H] n’est pas en état de cessation des paiements, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective.
En l’absence de cessation des paiements, les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas réunies.
Sur l’état de surendettement
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».
La bonne foi de Mme [G] [H] n’est pas contestée.
S’agissant du patrimoine personnel de Mme [H] au regard de l’article L.711-1 du Code de la consommation :
1° L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir se compose de :
- Une dette bancaire de 17.055 euros envers CETELEM en vertu d’un contrat de crédit à la consommation n°41004590269003, dont un retard de 745,65€ exigible depuis le 13 mars 2026 ;
- Une dette bancaire de 22.159 euros envers CETELEM en vertu d’un contrat de crédit à la consommation n°41676801129005 , dont un retard de 368,13€ exigible depuis le 06 mars 2026 ;
- Une dette bancaire de 14.316,77 euros envers SOFINCO en vertu d’un contrat de crédit à la consommation, suivant courrier de mise en demeure du 12 février 2026 ;
- Une dette bancaire de 7.016,26 € euros envers SOFINCO en vertu d’un contrat de crédit à la consommation, dont un retard de 822,13€ exigible depuis le 09 mars 2026 ;
- Une dette bancaire de 10.948,22 euros envers FLOA BANK en vertu d’un contrat de crédit à la consommation n°43246692289002 , dont un retard de 691,93€ exigible depuis le 10 mars 2026 ;
- Une dette bancaire envers FLOA BANK en vertu d’un contrat de crédit à la consommation n°43246692289001 , dont un retard de 790,82€ exigible depuis le 10 mars 2026
- Une dette bancaire de 21.647,82 euros à échoir envers la [W] POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’un contrat de prêt n°42515481019001 , dont un retard de 280 €
- Une dette bancaire de 14.420 euros à échoir envers la [W] POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’un contrat de prêt n°41527019999001 , dont un retard de 293€ exigible
- Une dette bancaire de 7.887 euros à échoir envers la [W] POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’un contrat de crédit renouvelable n°42515481011100 , dont un retard de 195€ exigible depuis février 2026 ;
- Une dette bancaire de 1.350 euros envers [U] [W] en vertu d’un contrat de crédit renouvelable n°51282510213100 ;
- Une dette bancaire de 21.928 euros envers [U] [W] en vertu d’un contrat de crédit renouvelable n°51282510219002 ;
- Une dette bancaire de 4.500 euros envers la banque LCL en vertu d’un crédit renouvelable ;
- Une dette d’amende de 136 euros envers l’administration fiscale exigible depuis le 05 mars 2026 ;
- Une dette fiscale de 141 euros en raison d’un impayé d’impôt sur le revenu exigible depuis le 13 janvier 2026 ;
- Une dette contractuelle de 202,97 euros envers APRIL Prévoyance Santé exigible depuis le 08 mars 2026.
- une dette envers le collège Saint Grégoire d’un montant de 600 euros selon les indications de la demanderesse ;
- une dette d’emprunt consenti par des particuliers (les époux [O]) pour un montant de 10.000 euros.
2° L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel de la débitrice (URSSAF, Trésor public, renonciation à la scission) est de 0 euros.
Par ailleurs, Mme [H] est propriétaire de parts indivises sur une maison d’habitation située au 8 rue George Sand cadastré section YE n°218 à FONDETTES (37230). Les coindivisaires ont mis ce bien en vente pour un prix net vendeur de 500 000 euros et Mme [H] dispose de 35 % des parts. Néanmoins, il ne s’agit pas de liquidités à ce jour.
S’agissant de ses ressources, Mme [H] perçoit 2.687,34 euros par mois au titre de son emploi salarié d’enseignante contractuelle. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 9.821,93 euros sur l’année 2025/2026 grâce à son activité indépendante, ce qui lui rapporte en moyenne 800 euros par mois. Enfin, Mme [H] perçoit des allocations familiales pour un montant de 226,58 euros par mois.
Concernant ses charges, Mme [H] a deux enfants à charge en garde alternée, lesquels sont scolarisés en écoles privées qui coûtent respectivement 373,28 euros par mois et 197,32 euros par mois. De plus, Mme [H] règle 1.000 euros par mois au titre de son prêt immobilier. En outre, ses charges d’énergie s’élèvent mensuellement à 562,31 euros pour l’électricité et 138,42 euros pour le gaz selon relevés du 04 novembre 2025. Enfin, ses échéances de crédit à la consommation se portent à un total de 2.959 euros par mois.
Au regard de ces éléments, Mme [H] ne peut manifestement pas faire face à son passif exigible et à échoir avec ses ressources. Elle est donc en situation de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L.681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de madame [G] [X], épouse [H] n’est pas constitué,
DIT EN CONSÉQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du Code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de madame [G] [H] en application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de madame [G] [H] pour un renvoi devant la commission de surendettement d’Indre et Loire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement d’Indre et Loire, siégeant au 2 rue Chanoineau, 37922 à Tours ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce sont applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre-et-Loire de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l'article R. 681-3 du Code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 681-4 du Code de commerce, le greffe notifiera le jugement à la débitrice et aux créanciers dont l'existence a été signalée par la débitrice, et avisera le ministère public ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que les cessions de rémunération qu’elle a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du Code de la consommation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice emportent interdiction pour celle-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que la débitrice peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement à la débitrice en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que la débitrice peut, à sa demande, être entendue par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
RAPPELLE que par application de l'article R. 681-5 du Code de commerce, le présent jugement est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
V. GUEDJ
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.