TJ 37261, 21 mai 2026, RG 26/01033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives
JUGEMENT DU 21/05/2026
N° de dossier: N° RG 26/01033 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAVB
N° MINUTE :
DÉBITEUR :
Monsieur [A] [V]
né le 24 Septembre 1991 à TOURS (37000)
Activité : Disc-Jockey
(SIREN : 878 046 986)
non inscrit au RCS
Enseigne : [F] [T]
demeurant CCAS DE TOURS - 2 allée des Aulnes - 37000 TOURS
comparant
Magistrat tenant l’audience :
Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.
Composition du tribunal, lors du délibéré :
Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente juge rapporteur
Assesseur : D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Le Ministère Public, après communication du dossier, a émis un avis écrit ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil le 30 Avril 2026, en présence de , mandataire judiciaire.
DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
Suivant requête reçue par le greffe le 12 février 2026, M. [A] [V] exerçant l’activité indépendante de Disc Jockey sous le numéro SIREN 878 046 986 a saisi le tribunal judiciaire de TOURS aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement.
Lors de l’audience du 30 avril 2026, M. [V] a indiqué avoir débuté son activité professionnelle indépendante le 21 janvier 2026 et n’avoir réalisé qu’une seule prestation en mars 2026. Il a ajouté avoir obtenu un engagement auprès d’une discothèque pour des revenus de l’ordre de 450 euros par mois à compter du mois d’avril 2026.
Il a expliqué que ses difficultés portaient uniquement sur son patrimoine personnel en raison de dettes locatives, d’amendes et de dettes bancaires. Il a précisé que ses dettes cumulaient à 20.242,99 euros et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine ni d’aucune ressource, en dehors de son activité de [F] et de l’allocation sociale spécifique auprès de France Travail perçue à partir de février 2026 à hauteur de 541,24 euros. Il a ajouté que compte tenu de sa reprise partielle d’activité, il devrait cesser de percevoir l’allocation sociale spécifique pour ne percevoir, le cas échéant, qu’un montant réduit de prime d’activité.
Suivant réquisitions écrites du 27 avril 2026, dont lecture a été faite aux parties à l’audience, Mme la procureure de la République s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article L. 681-1 du Code de commerce, « toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Sur l’ouverture d’une procédure de collective ou de rétablissement professionnel.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L. 681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de M. [A] [V].
Il résulte des documents produits et des explications recueillis à l’audience que l’activité professionnelle indépendante de disc-jockey par M. [A] [V] n’a démarré qu’en janvier 2026, et qu’elle n’a pas généré de dettes professionnelles.
Au regard de ces éléments, le patrimoine professionnel de M. [A] [V] n’est pas en état de cessation des paiements, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective.
En l’absence de cessation des paiements, les conditions du rétablissement professionnel ne sont pas réunies.
Sur l’état de surendettement.
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».
La bonne foi de M. [A] [V] n’est pas contestée.
S’agissant du patrimoine personnel de M. [V] au regard de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
1° L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est de 20.242,99 euros, dont le montant se compose de :
- Une dette de loyer d’un montant de 13569,65 euros selon décompte d’Office Alliance du 15/01/2026 ;
- Une dette de redevance des eaux non réglée de 536,46 euros selon bordereau de situation du 03 février 2026 ;
- Une dette d’amende pénale envers le Trésor Public pour 869,04 euros selon bordereau du 18 novembre 2025 ;
- Une dette bancaire envers la CAISSE D’EPARGNE correspondant à un prêt personnel pour l’achat d’une voiture d’un montant 3.885,43 euros selon décompte du 23 janvier 2026 ;
- Une dette bancaire envers la société LC Asset d’un montant de 1.382,41 euros, selon un courrier électronique informant M. [V] que sa dette a été cédée à ladite société par la société ONEY BANK.
2° L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel de la débitrice (URSSAF, Trésor public, renonciation à la scission) est de 0 €.
En outre, M. [V] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier, ni d’aucun véhicule personnel. Son matériel de [F] lui est par ailleurs fourni par ses clients.
S’agissant de ses ressources, les revenus tirés de son activité professionnelle indépendante débutante se limitent à la somme de 450 euros par mois et à la perception, depuis février 2026, de l’Allocation spécifique de solidarité à hauteur de 541,24 euros, appelée à être revue à la baisse, alors qu’hébergé à titre gratuit par le conjoint de sa mère. Il doit notamment assumer des charges personnelles de location de box (225 € par mois), de téléphone (57 € par mois) et il s’est engagé à rembourser les saisies sur salaire opérées par les créanciers de son frère qui s’était porté caution de ses dettes.
Au regard de ces éléments, M. [V] ne peut manifestement pas faire face à son passif exigible et à échoir.
M. [V] est donc en situation de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Il convient par conséquent de faire application des dispositions de l’article L. 681-3 du code de commerce, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire, territorialement compétente, à qui le greffe transmettra sans délai une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de monsieur [A] [V] n’est pas constitué ;
DIT EN CONSÉQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du Code de commerce ;
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de monsieur [A] [V] en application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation est constitué ;
CONSTATE l’accord de monsieur [A] [V] pour un renvoi devant la commission de surendettement d’Indre et Loire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement d’Indre et Loire, siégeant au 2 rue Chanoineau, 37922 à Tours ;
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce sont applicables ;
ORDONNE la transmission, sans délai, par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre-et-Loire de la copie du présent jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, par application du troisième alinéa de l'article R. 681-3 du Code de commerce ;
DIT que conformément au deuxième alinéa de l'article R. 681-4 du Code de commerce, le greffe notifiera le jugement à la débitrice et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, et avisera le ministère public ;
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du Code de la consommation, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;
RAPPELLE que par application de l'article R. 681-5 du Code de commerce, le présent jugement est susceptible d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de sa notification ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier,
C. CASTIGLIA
Le Président,
V. GUEDJ
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