TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 Août 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00308 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6OR
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
assisté de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocates au barreau de la Drôme
Madame [U] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocates au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
en présence de [B] [I], auditrice de justice
Greffière lors des débats : Loetitita MANNING
Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [J] épouse [V] et M. [X] [V] ont donné à bail à M. [E] [Y] et Mme [S] [R] un logement à usage d’habitation, un garage n°51 et une cave situés [Adresse 3], à [Localité 2] par contrat du 4 avril 2018, pour un loyer mensuel initial hors charges de 490 euros, outre une provision sur charges locatives de 90 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [U] [J] épouse [V] et M. [X] [V] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2025 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 février 2026 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l'égard de Mme [S] [R] et délivré à personne à M. [E] [Y] pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [Y] et Mme [S] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation solidaire de M. [E] [Y] et Mme [S] [R] au paiement :
* de la somme de 3 165,07 euros arrêtée au 2 février 2026 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement,
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 mai 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [U] [J] épouse [V] et M. [X] [V] ont indiqué se désister de leurs demandes, la dette de loyers ayant été soldée, à l'exception de la demande de condamnation solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux depens.
Ils font valoir en substance que Mme [S] [R] n'a pas dénoncé le bail et qu'aucun avenant n'a donc régularisé son départ, de sorte qu'elle reste par conséquent solidaire du bail.
M. [E] [Y] a comparu. Il a indiqué que Mme [S] [R] avait quitté le logement il y a plusieurs années. Il a contesté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu'il s'était accordé avec le gestionnaire du bien pour ne pas être tenu au paiement des frais de procédure dans la mesure où il avait soldé la dette avant la date d'audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [E] [Y] et Mme [S] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de prendre acte du désistement de Mme [U] [J] épouse [V] et M. [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celles au titre de l'article 700 et aux dépens.
En l'espèce, Mme [U] [J] épouse [V] et M. [X] [V] déclarent ne pas avoir reçu de dédite de Mme [S] [R]. Ni M. [E] [Y], ni Mme [S] [R], absente, ne rapportent la preuve du congé de la locataire. En conséquence, M. [E] [Y] et Mme [S] [R] devront être solidairement condamnés.
Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [E] [Y] et Mme [S] [R] doivent être considérés comme partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par suite, M. [E] [Y] et Mme [S] [R] supporteront in solidum les dépens de l'instance.
En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de Mme [U] [J] épouse [V] et M. [X] [V] les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Constate le désistement de Mme [U] [J] épouse [V] et M. [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [E] [Y] et Mme [S] [R] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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