TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00087
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4AL
JUGEMENT DU 20 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
En présence de [G] [Q], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4AL
Exposé DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 août 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [U] [R] un crédit à la consommation renouvelable référencé n° 2020244244599518 d’un montant de 2 300 euros, remboursable par mensualités variables selon l’option choisie, moyennant un taux d’intérêt annuel révisable de 19,15 % l’an jusqu’à 3 000 € et un taux annuel effectif global de 21,10 %.
Selon bordereau de cession de créance en date du 26 juillet 2024, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB, qui a notifié à Monsieur [U] [R] cette cession de créance portant le n° 2020244244599518 par courrier du 5 août 2024.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2025, mis en demeure Monsieur [U] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2025, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner Monsieur [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2 884,88 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 août 2023, outre intérêts au taux contractuel,
- 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la preuve de l’obligation au regard des dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
- Absence de preuve de l’équivalent électronique du bordereau de rétractation détachable (art. L.312-19 du code de la consommation),
- Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre d’éléments suffisants (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
À l’audience de renvoi du 28 mai 2026, la société HOIST FINANCE AB a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que l’emprunteur a renseigné une fiche de dialogue, corroborée par la consultation du FICP, et que le contrat souscrit comporte bien un bordereau de rétractation. Elle ajoute que le défendeur a manqué à ses obligations, les échéances du crédit étant demeurées impayées à compter de l’échéance du 4 décembre 2023, justifiant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, s’il devait être considéré que la déchéance du terme n’était pas acquise, il y aurait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [U] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4AL
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
La société HOIST FINANCE AB demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB produit aux débats la fiche de dialogue remplie par Monsieur [U] [R] faisant état de revenus à hauteur de 1 312 euros par mois et ne faisant état d’aucune charge. Toutefois, ces déclarations ne sont étayées par aucune pièce justificative, telle qu’un bulletin de salaire ou avis d’imposition ; de même, aucune information n’est transmise au prêteur sur les charges de logement. Compte tenu de ces éléments, et s’agissant d’octroyer un crédit dont le taux débiteur était particulièrement élevé, son taux étant de 19,15%, l’établissement bancaire aurait dû solliciter d’autres éléments pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Par ailleurs et par motif surabondant, il convient de rappeler que l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.
Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l'espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il est expressément mentionné dans les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique que le contrat est accessible sur un « espace dédié sécurisé » sur lequel il peut être téléchargé et imprimé par le consommateur.
Or, il résulte également de ces conditions générales que, s’agissant du formulaire de rétractation, il appartient au consommateur de le télécharger, de l’imprimer et de le renvoyer par voie postale à l’adresse qui y est indiquée. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique et le renvoyer par la même voie.
Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir également la société HOIST FINANCE AB de son droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 précité.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
- montant total du financement : 2 123,93 euros,
- sous déduction des versements faits par Monsieur [U] [R], à savoir 133,30 euros,
- soit 1 990,63 euros.
Monsieur [U] [R] sera donc condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1 990,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de le condamner à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB au titre du crédit n° 2020244244599518 souscrit le 7 août 2023 par Monsieur [U] [R],
ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1 990,63 euros (mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 20 août 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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