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TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00198


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88c73d195da062e076f94c

Texte de la décision

11,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]

JUGEMENT DU 20 Août 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 26/00198 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5EQ

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant assisté de Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anabelle MELKA, juge des contentieux de la protection
En présence de [D] [P], auditrice de justice
Greffière lors des débats : Loetitia MANNING
Greffière lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2026
Jugement prononcé le 20 Août 2026, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [L] a donné à bail à M. [I] [N] un logement et une cave à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4], à [Localité 2] par contrat du 26 juillet 2025, pour un loyer mensuel initial de 540 euros, outre une provision pour charges locatives de 120 € .

Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 décembre 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 27 février 2026 délivré à étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [I] [N] au paiement :
* de la somme de 4 620 euros échéance du mois de Février 2026 incluse au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe.

À l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Q] [L] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5 940 euros, échéance de du mois de Mai 2026 incluse.

M. [I] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [I] [N].

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 27 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 décembre 2025, pour la somme en principal de 3 300 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 janvier 2026.

M. [I] [N] est, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.

Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.

Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de condamnation au paiement

M. [Q] [L] produit un décompte démontrant que M. [I] [N] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 940 euros, échéance du mois de Mai 2026 incluse.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

M. [I] [N] sera par conséquent condamné au paiement de la somme figurant dans l'assignation, à savoir celle de 4 620 euros échéance du mois de Février 2026 incluse, en application du principe du respect du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 27 janvier 2026 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [Q] [L].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.

En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [I] [N], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [I] [N] à payer à M. [Q] [L] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 janvier 2026, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,

- Ordonne en conséquence à M. [I] [N] de libérer le logement situé [Adresse 5], à [Localité 2] et de restituer les clés,

- Dit qu’à défaut pour M. [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Q] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamne M. [I] [N] à verser à M. [Q] [L] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 27 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

- Condamne M. [I] [N] à payer à M. [Q] [L] la somme de 4 620 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à l' échéance du mois de Février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025 sur la somme de 3300 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- Condamne M. [I] [N] à verser à M. [Q] [L] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [I] [N] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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