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TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 26362, 20 août 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88c740195da062e076f96d

Texte de la décision

9,375 caractères

Minute n°
N° RG 26/00200 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5ES

JUGEMENT DU 20 Août 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA
en présence de [E] [Y], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

N° RG 26/00200 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5ES

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2023, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [N] [C] un crédit à la consommation n° 00664 00063328150 29 d’un montant de 14 651,22 euros destiné au regroupement de ses crédits, remboursable en 84 mensualités de 218,96 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,30 % et un taux annuel effectif global de 5,59 %.

Des mensualités étant restées impayées, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024, mis en demeure Mme [N] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025, la S.A. BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la S.A. BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Mme [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14 765,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 22 septembre 2025,La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026 au cours de laquelle il a été soulevé d’office par le juge toutes les causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur en vertu du code de la consommation ; la S.A. BNP PARIBAS s’en est rapportée à ses écritures et déposé son dossier de plaidoirie.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que ses demandes sont recevables et qu’aucune déchéance de son droit aux intérêts ne peut être prononcée dès lors qu’il est justifié de la remise et de la conformité des fiches d’informations précontractuelles, qu’il est également justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par l’établissement de fiches de solvabilité et autres documents, et de la consultation du fichier des incidents de paiement caractérisés.

Mme [N] [C] n’a pas comparu, pourtant citée à personne, et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A. BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel et se prévaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse qu’elle indique avoir effectué avant l’octroi du prêt.

Selon les dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l'article L. 311-17, le dernier alinéa de l'article L. 311-17, le premier alinéa de l'article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44, L. 311-46.

N° RG 26/00200 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5ES

Parmi ces textes, l’article L.311-9 impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et, à ce titre, de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.333-4 (ancien) du même code.

En l'espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [N] [C]. En effet, le document qu’elle produit ne mentionne pas la date à laquelle il a été répondu à sa consultation, ni le numéro de consultation pourtant obligatoire.

Par ailleurs, et par moyens surabondants, la S.A. BNP PARIBAS encourt la déchéance du droit à ses intérêts faute de démontrer qu’elle a bien remis à l’emprunteuse la notice d’assurance, et un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation.

En application de l’article L.311-48 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, le montant de la créance de la S.A. BNP PARIBAS s’établit comme suit :
Montant du financement : 14 651,22 euros,Sous déduction des versements faits par l’emprunteur, à savoir 1 592,96 euros entre le 4 août 2023 et le 4 février 2024, puis 218,96 le 4 avril 2024, soit un total de 1 811,92 euros,Soit un solde de 12 839,30 euros.
Mme [N] [C] sera donc condamnée à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 12 839,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par la défenderesse le 18 janvier 2025.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.

Sur les demandes accesoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner Mme [N] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS au titre du crédit n° 00664 00063328150 29 souscrit le 24 juin 2023 par Mme [N] [C],

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 12 839,30 euros (douze mille huit cent trente-neuf euros et trente centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,

CONDAMNE Mme [N] [C] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2026.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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