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TJ 33243, 20 août 2026, RG 26/00048


Vérifier : TJ 33243, 20 août 2026, RG 26/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00048
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a88c7a2195da062e076fbe6

Texte de la décision

19,797 caractères

ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DUOO
AFFAIRE : S.C.I. NOUS 6 C/ S.A. QBE EUROPE
50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

S.C.I. NOUS 6, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1056

DEFENDERESSE :

S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PAIS, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 35 ; Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI NOUS 6 est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 3] à FONTET (33190), localisés sur les parcelles cadastrées ZM n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]. Elles comprennent plusieurs immeubles, dont deux dépendances constituées par deux anciens séchoirs.

Aux termes d’un devis en date du 16 décembre 2022, la SCI NOUS 6 a confié à la SAS [M] des travaux de réhabilitation de l’un des séchoirs comprenant notamment la découverture et la recouverture de l’ouvrage ainsi que la pose et la fourniture d’un bardage, pour un montant total de 19 497,50€.

Par un jugement du 30 janvier 2024, la SAS [M] a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée le 20 octobre 2025 pour insuffisance d’actifs.

Faisant état de désordres affectant notamment le bardage, la SCI NOUS 6 a mis en cause la SA QBE EUROPE, assureur en responsabilité décennale de la SAS [M], par l’intermédiaire de son courtier la société APRIL. Elle sollicite une expertise amiable, sur le fondement d’un constat d’huissier du 5 juillet 2024 exposant la nature des désordres.

Dans ce cadre, un premier rapport d’expertise a été établi le 16 avril 2025 par le cabinet 3C, qui donne lieu à l’approbation d’un devis de réparation du 23 avril 2025 pour un montant total de 22 086,53€. En l’absence de réponse de la SA QBE EUROPE, la SCI NOUS 6 s’est rapprochée de son assureur de protection juridique. Un second rapport d’expertise est alors établi, dressant les mêmes conclusions sur les désordres constatés.

En l’absence de résolution amiable du litige et par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la SCI NOUS 6 a assigné la SA QBE EUROPE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SCI NOUS 6 demande de :
- Déclarer la demande formulée par la SCI NOUS 6 recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] et les décrire,
- Vérifier si les non-conformités et les désordres allégués dans l’assignation, les procès-verbaux de constat et les rapports d’expertise communiqués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
- Préciser les dates de la réception des travaux, ou à défaut des procès-verbaux signés du Maître de l’Ouvrage, ainsi que de la date de prise de possession effective des locaux,
- Dire si les malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordres étaient ou non apparents à la date des réceptions ou de la prise de possession, et si le vendeur en avait connaissance ou non,
- Fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves,
- Fournir les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
- Dire que l’expert devra accomplir personnellement sa mission et déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine.
- Débouter la compagnie QBE EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la compagnie QBE EUROPE à verser à la SCI NOUS 6 la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Réserver les dépens.

Elle expose que les désordres constatés par les deux rapports d’expertise proviennent d’un défaut de pose et de l’emploi d’un matériau non conforme à son usage, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, engageant la responsabilité décennale de la SAS [M]. La SA QBE EUROPE est alors tenue de prendre en charge les travaux de remise en état, en ce que l’activité de bardage et les autres activités faisant l’objet des travaux figurant bien dans les activités souscrites telles qu’énumérées dans la nomenclature produite en défense.

La SA QBE EUROPE, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, sollicite de :
- Débouter la SCI NOUS 6 et au besoin toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la compagnie QBE, à défaut de mobilisation de ses garanties,
- Condamner la SCI NOUS 6 à payer à la compagnie QBE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI NOUS 6 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle PAIS, Avocat aux offres de droit.

Elle évoque une absence de motif légitime démontré par la SCI NOUS 6 pour solliciter une telle expertise, en ce que son action au fond est manifestement vouée à l’échec. A l’appui, elle expose que l’activité de bardage est selon elle exclue de la police d’assurance souscrite par la SAS [M], de sorte que la garantie de la SA QBE EUROPE n’est pas mobilisable.

A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026, les parties ont maintenu les prétentions et moyens formulés dans leurs conclusions, réitérant principalement leur désaccord quant au caractère mobilisable ou non de la garantie souscrite par la SAS [M].

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.

L’affaire, retenue à l’audience du 7 mai 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.

Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.

En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’expertise telle que sollicitée par la SCI NOUS 6, la SA QBE EUROPE invoque l’absence de garantie mobilisable au titre de la police d’assurance. Selon elle, la SAS [M] a réalisé principalement des travaux de bardage sans souscrire l’activité spécifique de bardage de façades. Il résulte en effet de l’attestation d’assurance de la SAS [M] que seules les activités « 2.4 Charpentes et structures en bois », « 4.8 Isolation thermique acoustique intérieure hors isolation Frigorifique » et « 3.1 Couverture à l’exclusion des travaux accessoires d’étanchéité et de la pose de capteurs solaires » ont été souscrites, et non l’activité numérotée 3.6 spécifiquement intitulée « Bardage de façades » telle que visée par la nomenclature des activités produite en défense.

Cependant, il ressort d’une part du devis initial des travaux effectués par la SAS [M], du procès-verbal de constat d’huissier, du devis de réparation établi par l’EURL [Z] [G] à l’issue de la première expertise amiable ainsi que du second rapport d’expertise amiable dressé par la société [K], que les travaux à effectuer ne concernent pas uniquement l’activité de bardage, puisqu’est notamment visée la pose d’une ossature incluse dans le détail de la nomenclature au titre de l’activité 2.4 souscrite.

D’autre part, force est de constater que les travaux de bardage sont expressément visés dans le détail des activités souscrites par la SAS [M]. L’activité « 2.4 Charpentes et structures en bois » précise qu’elle s’étend aux travaux accessoires ou complémentaires de couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature. En outre, le bardage est également mentionné sans précision de caractère accessoire ou complémentaire au titre de l’activité « 3.1 Couverture à l’exclusion des travaux d’étanchéité et de la pose de capteurs solaires » qui précise expressément comprendre les travaux de bardages verticaux utilisant des techniques de couverture.

Les éléments rapportés par la SA QBE EUROPE ne permettent donc pas de prouver que la prétention est manifestement vouée à l’échec, d’autant plus qu’elle ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat d’assurance.

La production de l’ensemble des éléments susmentionnés rend vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de la même manière que leur garantie par la police d’assurance souscrite par la SAS [M]. La SCI NOUS 6 justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité à ce stade, il convient de faire droit à la demande principale et d’ordonner une mesure d’expertise. Les frais seront avancés par la SCI NOUS 6, demanderesse à la mesure d’instruction.

S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d'utiliser les « trames ou missions type » qu'il a pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement, s’agissant d’une demande d’expertise.

En l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties n’impose de condamner l’une ou l’autre des parties. La SCI NOUS 6 et la SA QBE EUROPE seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Q] [B]
Tél : [XXXXXXXX01] / Mél : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 4]

Expert près la cour d’appel de [Localité 2], avec mission de :

1) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, o visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 1] et les décrire,
2) vérifier si les non-conformités et les désordres allégués dans l’assignation, les procès-verbaux de constat et les rapports d’expertise communiqués existent et dans ce cas, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes,
3) préciser les dates de la réception des travaux, ou à défaut des procès-verbaux signés du Maître de l'Ouvrage, ainsi que de la date de prise de possession effective des locaux,
4) dire si les malfaçons ou les vices de construction retenus comme cause de désordres étaient ou non apparents à la date des réceptions ou de la prise de possession, et si le vendeur en avait connaissance ou non,
5) fournir les éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves.
6) fournir les éléments permettant d'apprécier s'ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination
7) indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
8) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis.

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 1er avril 2027, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;

ORDONNE à la SCI NOUS 6 de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4 000 € au total avant le 20 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;

CONDAMNE la SCI NOUS 6 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle PAIS, Avocat aux offres de droit;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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