TJ 33243, 20 août 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DT5X
AFFAIRE : [I] [L] C/ [G] [M], [N] [U], [D] [Q], [C] [O], [T] [V]
64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2026
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierrick CHOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 931
DEFENDEURS :
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [L] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 1].
Le 19 juin 2024, un compartiment rocheux provenant d'une petite falaise calcaire s'écroulait sur la commune de [Localité 2], sur la propriété de Monsieur [I] [L]. Quelques blocs issus de la fragmentation du compartiment rocheux se propageaient jusqu'à l'angle nord-ouest de la maison de la propriété [L]. Celle-ci a était endommagée, la clôture de la parcelle ayant été détériorée.
L’éboulement serait parti de la propriété [M]-[Q], lesquels avaient procédé à des travaux d’élagage de leurs arbres en amont du sinistre, et se serait étendu jusqu’à la propriété [U]-[O]-[V].
Le 8 juillet 2024, le Maire de [Localité 2] émettait un arrêté de mise en sécurité sur la base de ces recommandations n’en prévoyant la mainlevée qu’après réalisation d’un diagnostic détaillé et interventions d’entreprises ad hoc.
Par arrêté interministériel du 19 janvier 2026, la commune de [Localité 2] était reconnue en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène Mouvements de terrains pour la période du 26 avril 2024 au 8 juillet 2024.
Monsieur [I] [L], par actes des 12,14 et 19 janvier 2026, assignait devant le juge des référés Madame [G] [M], Monsieur [D] [Q] et l’indivision [U]-[O]-[V] composé de Madame [N] [U], Madame [C] [O] et Madame [T] [V] aux fins de :
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au juge des référés avec mission habituelle en pareille matière et telle que détaillée au dispositif de ses écritures ;
- Réserver provisoirement les dépens.
Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance.
Madame [N] [U], Madame [C] [O] et Madame [T] [V], aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2026, formulaient des protestations et réserves d’usage au sujet de la demande d’expertise, et sollicitaient à titre reconventionnel que la mission soit complétée suivant les termes du dispositif des conclusions, faisant valoir que la mission de l’expert devait permettre de définir l'épicentre de l'éboulement et reconstituer l’état antérieur du site et les éventuelles modifications substantielles du terrain.
Madame [G] [M] et Monsieur [D] [Q], aux termes de leurs écritures du 17 avril 2026, formulaient également des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicitent que la mission de l’expert soit précisée conformément à la mission proposée au dispositif de leurs écritures.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire, retenue à l’audience du 7 mai 2026, a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendue des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
Par ailleurs, plusieurs rapports de compagnie d’assurance sont intervenus en amont de la saisine du juge des référés, confortant l’intérêt légitime du demandeur à voir attraire à l’expertise les défendeurs visés dans l’assignation. En effet, la compagnie d’assurance de Madame [V], la compagnie AXA, a fait diligenter une expertise par le Cabinet STELLIANT qui concluait dans son rapport du 22 août 2024 à un partage de responsabilité à 50 % entre l’indivision [U]-[O]-[V] d’une part et les consorts [M] et [Q] d’autre part.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime et rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande, avec les missions habituelles en pareille matière et telles que détaillées au dispositif de la présente ordonnance, intégrant pour partie les demandes de compléments ou précisions de missions sollicitées par les défendeurs. Le surplus de leurs demandes sera rejeté.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens, seront mis à la charge de Monsieur [I] [L] s’agissant d’une demande d’expertise avant tout procès au fond, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder
[B] [Z] [Adresse 6] [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de BORDEAUX, avec mission de :
- Se rendre sur la parcelle appartenant au demandeur située [Adresse 1], cadastrée N°[Cadastre 1] et sur les parcelles des défendeurs : consorts [M] [Q] (parcelle cadastrée n°[Cadastre 2]) et consorts [U] [O]-[V] en indivision (parcelle n°[Cadastre 3]), afin de procéder à toutes constatations utiles relatives à l’effondrement de la falaise (configuration des lieux, topographie, limites séparatives, constructions, ouvrages de soutènement éventuels, végétation, accès, etc.) ;
- Décrire précisément la falaise concernée : hauteur, pente, orientation, stratification, nature géologique apparente, présence de diaclases, fissures, cavités, zones altérées ou érodées.
- Recueillir les documents techniques disponibles : études géotechniques antérieures, documents d’urbanisme, cartes géologiques, documents de prévention des risques naturels (plans de prévention des risques mouvements de terrain, arrêtés de catastrophe naturelle, etc.).
- Reconstituer l’état antérieur du site, notamment par l’analyse des plans cadastraux, documents d’urbanisme, afin d’identifier toute modification substantielle du terrain ;
- Décrire les désordres subis par les parties à la suite de l’éboulement ;
- Déterminer avec précision l’origine, le point de départ et l’épicentre de l’éboulement, en identifiant la ou les parcelles depuis lesquelles le phénomène a pris naissance, son étendue, sa dynamique de propagation et les causes techniques, naturelles ou humaines ayant contribué à sa réalisation ;
- Décrire les circonstances connues de l’effondrement (date, conditions météorologiques connues, phénomènes observés par les occupants, éventuels précédents mouvements de terrain) et Identifier la nature et la structure géologique du versant (type de roches ou formations meubles, alternances de couches, présence éventuelle d’argiles gonflantes, formations altérées, colluvions, etc.) et la décrire de façon précise.
- Mettre en évidence les mécanismes de rupture en cause (éboulement rocheux, glissement plan, glissement rotationnel, ravinement, affouillement à la base, décompression de versant, phénomènes de retrait-gonflement, etc.), en précisant, autant que possible, les surfaces ou zones de rupture et les volumes mobilisés.
- Indiquer les facteurs déclenchants probables (pluviométrie exceptionnelle, séquences de sécheresse/réhydratation, travaux ou terrassements à proximité, déboisement, modifications de drainage, fuites de réseaux, vibrations, etc.) et les facteurs de prédisposition (géologie, pente, altération, présence de discontinuités, état de fracturation, etc.).
- Faire les investigations nécessaires à la compréhension du mécanisme (relevés topographiques, levé géologique de détail, sondages ponctuels, reconnaissances de surface, mesures éventuelles d’eau souterraine, essais simples de caractérisation des matériaux si besoin).
- Apprécier l’état de stabilité actuel de la falaise et du versant dans leur ensemble, en identifiant les secteurs susceptibles de présenter encore un risque d’instabilité à court, moyen et long terme pour la parcelle du défendeur, ses constructions et, le cas échéant, les propriétés entrant dans le champ de l’expertise
- Dire si l’effondrement survenu s’inscrit dans un phénomène localisé ou dans un processus plus global de dégradation de la falaise, et préciser si des mouvements supplémentaires sont susceptibles de se produire sans travaux de sécurisation.
- Préciser, au vu des constatations et investigations, si l’effondrement résulte principalement :
o de la seule configuration naturelle du site et de l’évolution naturelle du versant,
o et/ou de l’absence d’entretien, de surveillance ou de mesures de prévention sur la falaise ou ses abords,
o et/ou de travaux ou aménagements réalisés sur la parcelle du demandeur et des défendeurs (terrassements, constructions, murs de soutènement, réseaux, plantations ou abattages, etc.), susceptibles d’avoir aggravé ou déclenché le phénomène.
- Indiquer si certains comportements actifs ou passifs des différents intervenants ont pu contribuer à l’instabilité de la falaise ou à l’ampleur des désordres,
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, leur partage éventuel, ainsi que les garanties mobilisables.
- Indiquer, le cas échéant en urgence, les mesures conservatoires immédiatement nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens (évacuation, interdiction d’accès, mise en place de dispositifs temporaires de protection ou de surveillance).
- Indiquer les différentes solutions techniques de stabilisation et de protection adaptées (purge de blocs instables, confortement de la falaise, écrans pare-blocs, filets, clouage, drainage, reprofilage, murs de soutènement, gestion des eaux superficielles, etc.), en décrivant :
o Les principes retenus,
o L’emprise des travaux,
o L’ordre de grandeur des volumes à traiter.
- Évaluer les préjudices matériels directs et indirects, les travaux urgents de sécurisation, les travaux définitifs de réparation et leur coût ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 1er avril 2027, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [I] [L] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] - [XXXXXXXXXX01]), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 4 000 € au total avant le 20 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [L] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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