TJ 19031, 19 août 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C65S
JUGEMENT DU :
19 Août 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48A
JUGEMENT D'IRRECEVABILITE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Juillet 2026, après renvoi de l'affaire, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026,
suite à la contestation formée par :
CRCAM CENTRE FRANCE SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2],
non comparant
à l'encontre de la décision de recevabilité prononçée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter la situation de surendettement de :
Mme [B] [J], née le 15 Août 1953 en AUTRICHE,
comparante en personne, assistée de Me Sabine MORA, Avocate au Barreau de BRIVE,
demeurant [Adresse 3]
envers :
[1] [Adresse 4], non comparant
EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 5], non comparant
FLOA CHEZ SYNERGIE [Adresse 6], non comparant
[2] CHEZ [3] Service Surendettement - [Adresse 7], non comparant
[4] CHEZ [5] [Adresse 8], non comparant
[6]CHEZ [3] - Service surendettement - [Adresse 7], non comparant
[7] ANAP [8] Banque de France - [Adresse 9], non comparant
[9] Service surendettement - [Localité 3], non comparant
[10] SARL [5] A [Adresse 8], non comparant
[11] CHEZ [12], demeurant [Adresse 10], non comparant
-o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 30 janvier 2026, Mme [B] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un cinquième dépôt de dossier pour cette débitrice qui a fait l’objet d’un jugement d’irrecevabilité pour mauvaise foi en date du 10 avril 2024 puis d’un deuxième jugement d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée en date du 18 décembre 2024.
Par décision en date du 12 mars 2026, la Commission a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers un réaménagement de leurs dettes.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressé le 24 mars 2026, la SA [13] a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 mars 2026, faisant valoir que l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 décembre 2024 fait obstacle à une nouvelle apprécisation de la bonne foi de Mme [J] en l’absence d’élément nouveau.
Le dossier a été transmis par la Banque de France le 3 avril 2026.
Convoqué à une première audience du 3 juin 2026, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [J] avant d’être retenu à l’audience du 1er juillet 2026.
La SA [13] a adressé ses observations par écrit dans le respect du contradictoire. Elle rappelle que sa créance est issue d’opérations de cavalerie réalisées par Mme [J], lequelles ont motivé le juge des contentieux de la protection à constater la mauvaise foi de Mme [J] et à déclarer sa demande de bénéficier de la procédure de surendettement irrecevable dans son jugement du 10 avril 2024.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni fait valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.
A l’audience, Mme [J] assistée de son avocat, convient que sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement concerne les mêmes dettes que son précédent dépôt, qu’elle n’a aucun élément nouveau à faire valoir, et que la décision du 10 avril 2024 a effectivement autorité de la chose jugée.
La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des articles L.722-1 et suivants et R.722-1 et suivants du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la date de la notification étant celle de la signature de l'avis de réception.
En l'espèce, le recours du créancier ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer la contestation recevable en la forme.
En application de l’article 1355 du Code civil, le principe de l’autorité de la chose jugée s’attachant à un précédent jugement portant sur le même objet qu’un nouvelle demande rend celle-ci irrecevable.
Dès lors, lorsqu’une précédente procédure de surendettement a été déclarée irrecevable en raison de la mauvaise foi du débiteur et que ce dernier formule une nouvelle demande de traitement de la même situation financière auprès de la Banque de France, l’autorité de la chose jugée de cette décision d’irrecevabilité s’applique et il appartient dans ce cas au débiteur d’apporter la preuve de l’élément nouveau qui justifie sa demande.
En l’espèce, Mme [J] a déposé le 30 janvier 2026 une demande de traitement de sa situation de surendettement concernant les mêmes dettes antérieures à ses deux derniers dépôts de dossier.
Or, par jugement du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Brive a déclaré la demande de Mme [J] irrecevable, relevant la mauvaise foi de cette dernière en raison de l’opération de cavalerie réalisée sur son compte courant ouvert auprès de la [13], après le dépôt de son dossier de surendettement alors qu’elle se savait lourdement endettée.
Par jugement du 18 décembre 2024, l’effet de l’autorité de la chose jugée a déjà été rappelée à Mme [J].
Pourtant, Mme [J] ne justifie toujours à ce jour d’aucun élément nouveau qui justifierait l’appréciation. En conséquence, sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA [13] à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze par décision du 12 mars 2026 à l’égard de Mme [B] [J];
DECLARE irrecevable la demande de Mme [B] [J] aux fins de traitement de leur situation de surendettement déposée le 30 janvier 2026;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
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