TJ 19031, 19 août 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00046 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7I7
JUGEMENT DU :
19 Août 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 19 Aout 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 19 Août 2026,
suite à la contestation formée par :
Mme [H] [U], née le 08 Novembre 2001 à [Localité 2],
comparante en personne, assistée de Me Sabine MORA, Avocate au Barreau de BRIVE,
demeurant [Adresse 2]
à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],
pour traiter sa situation de surendettement envers :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4], représenté par M. [S] [J]
[1] CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement - [Adresse 5] - [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7], non comparant
SUEZ EAU FRANCE CHEZ SOGEDI Service surendettement - [Adresse 7], non comparant
EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 8], non comparant
[Adresse 9] [Adresse 10], non comparant
[2] [Adresse 11], non comparant SGC [Localité 4] [Adresse 12], non comparant
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EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 11 avril 2025, Mme [H] [U] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 13 mai 2025, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel.
Par décision du 03 juillet 2025, la Commission de surendettement a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U].
Statuant sur une contestation de l’OPH de BRIVE, par décision du 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BRIVE a constaté que la situation de Mme [U] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze .
Par décision du 15 janvier 2026, la Commission de surendettement a décidé de mesures imposées consistant en un échelonnement des dettes sur 25 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 231,76 euros.
Par lettre envoyée le 17 avril 2026, Mme [U] a formé un recours contre cette décision, faisant état d’un changement significatif de situation ne lui permettant pas d’assumer les mensualités mises à sa charge.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [3] le 30 avril 2026, la commission soulignant le caractère tardif de cette contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2026.
A l’audience, Mme [U], assistée de son avocat, convient de l’irrecevabilité de son recours formé hors du délai légal.
L’OPH de BRIVE ne formule aucune observation .
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir leurs observations dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
L'article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, les mesures imposées décidées par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 15 janvier 2026 ont été notifiées à Mme [U] le 23 janvier 2026 ( accusé de réception accepté). Le délai de 30 jours pendant lequel le recours devait être formé courait donc jusqu’au 23 février 2026. Or, Mme [U] a adressé son recours le 17 avril 2026, soit plus de 30 jours après notification de la décision.
En conséquence, le recours de mme [U], formé en dehors du délai légal, sera déclaré irrecevable .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours formé par [H] [U] à l'encontre de la décision de mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3] le 15 janvier 2026 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
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