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CA Rouen, 21 août 2026, RG 26/02975


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Date
21/08/2026
Numéro
26/02975
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-01
Id
6a892dd6195da062e078cb16

Texte de la décision

10,294 caractères

N° RG 26/02975 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKIF

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [R] née le 26 Juin 2004 à [Localité 1] (MAROC) ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 16 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [S] [R] ;

Vu la requête de Madame [S] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [S] [R] ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [S] [R] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 août 2026 à 18h37 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Nord,

- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi, substitué par Me Bérangère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen

- à Madame [F] [J], interpète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique en l'absence de Madame [S] [R] et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les conseils du Préfet du Nord et de Mme [S] [R] ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

La préfecture fait valoir que le premier juge a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative de rechercher si les déclarations de Mme [R] quant à son lieu de résidence étaient exacts, sachant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est indiqué qu'il appartient à l'étranger de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

Le conseil de Mme [R] fait valoir que dès son audition, elle a déclaré une adresse précise en France, chez son mari, sans que la préfecture ne vérifie la possibilité d'une assignation à résidence à cette adresse alors même qu'il lui appartient de motiver la nécessité d'une mesure privative de liberté.

A cet égard, il estime que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne le placement en rétention administrative à deux conditions cumulatives, l'absence de garanties de représentation effectives et la circonstance qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de l'éloignement.

Il fait enfin valoir que le Conseil constitutionnel a rappelé tout récemment que le placement en rétention d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L. 612-3, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, il résulte de l'audition de Mme [R] qu'elle n'était pas en possession de son passeport, ni de document lui permettant de séjourner régulièrement en France, qu'elle ne travaillait pas et qu'elle ne souhaitait pas retourner au Maroc.

Par ailleurs, si Mme [R] a indiqué vivre avec son mari, M. [E] [X], au [Adresse 1] à [Localité 3], il apparaît néanmoins qu'elle a fourni une attestation d'hébergement datant du 16 août 2026 aux termes de laquelle Mme [G] [R] attestait sur l'honneur l'héberger à titre gratuit à son domicile depuis le 1er mars 2026, ce qui était en contradiction avec ses déclarations.

Elle a en outre, lors de la notification de ses droits, fait part de ce qu'elle ne souhaitait pas contacter un membre de sa famille.

Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a considéré que Mme [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'aucune autre mesure que la rétention administrative garantissait efficacement l'exécution effective de l'éloignement dès lors qu'elle n'était pas en possession de son passeport, ne souhaitait pas retourner au Maroc, était sans emploi et ne justifiait pas d'un logement stable et permanent en France permettant une assignation à résidence.

Enfin, la cour est en mesure de s'assurer que l'administration a réalisé les diligences nécessaires dès lors qu'une demande de laisser-passer consulaire a été présentée dès le 16 août ainsi qu'une demande de routing.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de Mme [R] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [S] [R];

Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [S] [R] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 20 août 2026 ;

Fait à Rouen, le 21 Août 2026 à 17h20.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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