CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01399
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2026
N° RG 26/01399 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZP
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Août 2026 à 10H44.
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le 12 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
non comparant
représenté par Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Me TOMASI Jean Paul avocat au barreau de Lyon substitué par Me Yohann LEMAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026 à 13h10,
Signée par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 octobre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 22 octobre 2026 à 06h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h23
Vu l'ordonnance du 20 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Août 2026 à 15h45;
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre constate l'absence de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Me Aurélie BOURJAC est entendue en sa plaidoirie : Elle indique en substance que par une main courante qu'elle produit l'intéressé a déclaré que le forum réfugiés a pris l'initiative de faire appel, mais qu'il n'entend pas faire appel, se trouvant bien au CRA. Elle s'interroge sur la recevabilité de cet appel et l'intérêt du retenu et par conséquent si elle doit ou non soutenir cet appel dans la mesure où, lors de ses déclarations consignées dans la main courante, Monsieur n'était pas assisté d'un interprète. Elle indique:, je ne peux pas vérifier qu'il a compris ce qu'il a dit. Il dit qu'il apprécie le CRA. J'ai appelé Forum réfugié. Je pense que je ne vais pas soutenir son appel.
Le représentant de la préfecture s'en rapporte implicitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'avocat ne peut soutenir l'appel que s'il dispose d'un mandat donné par une personne ayant intérêt à faire appel et la charge de la preuve du mandat et donc de l'intérêt de M. [P] à faire appel, qui en est le support nécessaire, repose sur lui.
En l'espèce, au regard de la main courante dans laquelle M. [P] exprime clairement et de manière circonstanciée son souhait de ne pas faire appel de l'ordonnance querellée ordoonant une deuxième prolongation de sa rétention, même s'il n'est pas justifié que celui-ci était alors assisté d'un interprète, la juridiction estime qu'il n'est pas rapportée la preuve de l'intérêt à interjeter appel et donc du mandat donné par M. [P] à Me Aurélie BOURJAC avocat pour soutenir cet appel.
L'absence d'intérêt et de soutien de l'appel par l'avocat sont une fin de non-recevoir, de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable et que l'ordonnance déférée produira son plein et entier effet..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel interjeté le 20/08/2026 irrecevable,
Disons que l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Août 2026 produit son plein et entier effet.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [E] [B]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [P]
né le 12 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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