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CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01398


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Date
21/08/2026
Numéro
26/01398
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-01
Id
6a893dd4195da062e07acdb7

Texte de la décision

14,801 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 AOUT 2026

N° RG 26/01398 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZM

Copie conforme

délivrée le 21 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 20 Août 2026 à 10H12.

APPELANT

Monsieur [F] [L]

né le 04 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

non comparant

représenté par Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et Madame [W] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Représentée par Monsieur [H] [R]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026 à 13h30,

Signée par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judicaire de TOULON en date du 27 février 2026 ordonnant uen interdiction du territoire français pour une durée de 03 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 22 juillet 2026 à 09h22 ;

Vu l'ordonnance du 20 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 Août 2026 à 15h27 par Monsieur [F] [L] ;

Me Aurélie BOURJAC est entendu en sa plaidoirie :dans le registre, pièce utile qui doit être visé vous voyez que toutes les diligences ne sont pas mentionnées. Ces diligences permettent de savoir ce que l'administration a fait. Ces diligences doivent être notées. Il n'y a pas de mention de diligences. Dans ce dossier on a un jugement correctionnel de Toulon oû on parle de langue algérienne. Le Fnaeg qui a été consulté le 26/04/26. La requête de la préfecture dit que sur le jugement il était indiqué qu'il était de nationalité algérienne. Depuis le début, on savait qu'il était algérien. On se concentre sur le Maroc alors que c'était l'Algérie. Rien n'a été fait concrètement.Je vous demande d'ordonner l'infirmation de la décision entreprise.

Monsieur [H] [R] est entendu en ses observations :On a deux registres : première et deuxième prolongation. Pour les diligences, depuis le début il s'est déclaré de nationalité algérienne. Nous avons une réponse des autorités algériennes qui indiquent qu'une enquête est en cours. Nous avons relancé les autorités algériennes le 05/08.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux

diligences consulaires

L'appelant fait valoir que la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces

justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, à savoir les détails des diligences

consulaires.

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Le registre doit être mis à jour et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Pour le surplus, il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte la demande de laissez-passer adressée au Consulat compétent ainsi que les documents annexés à celle-ci de sorte que sont ainsi produites les pièces relatives aux diligences effectuées, contrairement à ce que soutient l'appelant.

La fin de non-recevoir opposée par l'appelant sera en conséquence rejetée.

Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, si comme le soutient l'avocat de l'intimé la nationalité algérienne de ce dernier était connue dès février 2026 lors de sa comparution devant le tribunal correctionnelet donc avant son placement en détention, il n'en demeure pas moins qu'avant même le placement en rétention de M. [L] une demande de reconnaissance a été adressée le 1er juin 2026 aux autorités

algériennes qui l'ont auditionné le 10 juin 2026. N'ayant pu établir sa nationalité, une

enquéte pays a été initiée par ces mémes autorités en date du I5 juin 2026. Les autorités algériennes ont été relancées le 05 août 2026, et la préfecture est en attente d'une réponse. Ces diligences ont été accomplies avant une demande d'identification formée le 23 juin 2026 auprés des autorités marocaines qui le 14 août 2026,ont informé la préfecture que l'intéressé n'a pas été reconnu

Au regard des démarches dont a fait preuve l'administration, il ne saurait sérieusement être fait grief à l'administration de ne pas avoir accompli les diligences légalement requises, étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

L'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux; En outre, la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté.

Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 21 Août 2026

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Aurélie BOURJAC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [L]

né le 04 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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