CA Douai, 19 août 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 19 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W443 M. [P] [X]
Minute électronique
APPELANT
M. [P] [X]
né le 15 Juillet 1971 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]
résidant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office au titre de l'aide juridictionnelle garantie
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTREHOSPITALIER DE [Localité 2]
dûment avié, non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [Z] [X] - [Adresse 4]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocate générale ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 19 août 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub
lique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mercredi 19 août 2026 à 18 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 19 août 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [X] fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], depuis le 27 février 2025, sur décision du représentant de l'Etat (art.L 3213-1 et suivants du code de la santé publique).
M. [X] précise être en réalité hospitalisé sous contrainte, sans discontinué, depuis le 12 juillet 2023.
Par l'ordonnance déférée du 4 août 2026 le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, sur saisine du directeur de l'établissement hospitalier, a prolongé la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [X] pour une durée maximale de six mois.
M. [X] a formé appel de cette décision par déclaration écrite reçue au greffe le 7 août 2026, aux motifs que cette hospitalisation lui occasionne des souffrances occasinnées par la vie collective notamment en raison de son hypersensibilité aux fumées de tabac et de cigarettes électroniques diffusées par d'autres patients en méconnaissance du règlemen intérieur de l'établissement, son hypersensibilité aux émanations de produits chimiques (parfums notamment) et d'une misotonie (hypersensibilité aux bruits). Il conteste la qualification d'hétéro-agressivité qui lui est imputée par l'avis médical motivé transmis en première instance. En outre, le suivi gastroentérologique dont il estime avoir besoin lui est refusée. Il considère que la psychose diagnostiquée à son égard s'est atténuée.
L'audience d'appel a été fixée au mercredi 19 août 2026.
Vu les réquisitions écrites émises par le parquet général le 18 août 2026, concluant à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance entreprise
Vu l'avis médical motivé émis par le Dr [K] [W] en vue de l'audience d'appel, daté du 18 août 2026
Vu les observations orales du conseil de Monsieur [P] [X]
En présence de Monsieur [T] [S], qui a été auditionné et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce,
- Sur la recevabilité de l'appel :
Les éléments d'explication manuscrits portés par M. [X] sur l'imprimé de déclaration d'appel sont aussi lisibles, clairs et complets qu'il puisse l'être attendu de sa part dans le contexte d'une hospitalisation psychiatrique contrainte. Les délais d'appel ont été respectées.
Il en résulte que l'appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
A l'audience d'appel M. [P] [X], accompagné de son conseil, s'est exprimé longuement, de manière calme et structurée, et des termes parfaitement compréhensibles, sur le mal-être qu'il ressent au sein de l'unité hospitalière à laquelle il est affecté.
Sans contester la nécéssité d'un suivi de soins en psychiatrie, qu'il justifie principalement par les nombreuses difficultés traversées dans l'enfance et en particulier l'agression sexuelle qu'il a subie de la part d'un proche de sa famille, il estime que ses troubles ne justifient pas la poursuite de l'hospitalisation complète, dont il précise qu'en réalité elle dure sans discontinuité depuis le 12 juillet 2023.
M. [X] a du mal à supporter les médicaments qui lui sont prescrits et a du mal à comprendre et accepter que le suivi gastro-entérologique qu'il demande lui soit refusé, tandis que la onsommation de tabac et le vapotage clandestin pratiqués dans les chambres sont tolérés par l'équipe soignante.
Par ailleurs il aspire à pouvoir être confronté à son agresseur et demande à la justice de l'y aider.
Enfin et surtout M. [X] souffre de ce qu'il considère comme une absence d'alliance thérapeutique,
Il importe de souligner, comme il l'a été rappelé à Monsieur [P] [X] à l'audience, que le juge judiciaire intervenant en matière de soins contraints voit son rôle enserré par la loi au contrôle de la régularité de la mesure d'hospitalisation; qu'aucune disposition législative ou conventionnelle en vigueur en France ne l'autorise à substituer son appréciation à celle des autorités médicales compétentes, ni en termes de diagnostic, ni en termes de prescription à visée thérapeutique. De même, il ne peut intervenir sur le respect des prescriptions du règlement intérieur de l'établissement hospitalier.
En l'espèce, il résulte des pièces transmises à la cour d'appel par la structure hospitalière, et en dernier lieu de l'avis médical motivé daté du 18 août 2026, que le médecin auteur de cet avis décrit toutefois un patient psychotique chronique, hospitalisé en psychiatrie depuis plusieurs mois pour décompensation psychotique. Il considère qu'actuellement le patient présente un discours délirant et revendiquant, sur fond de persécution permanent, qu'il est dans l'opposition à toute forme de traitement ou de soin et abonde de demandes multiples et inadaptées, demeure dans le déni de ses troubles. Malgré les différentes adaptations thérapeutiques, l'état clinique du patient demeure instable avec une adhésion aux soins d'autant plus limitée qu'il y a une anosognosie. Les plaintes restent centrées sur la pathologie somatique, expliquant un nomadisme médical sur plusieurs années et il n'accepte que ' les soins naturels'.
Le diagnostic établi par son psychiatre référent, le Dr [D], est celui d'un trouble du spectre de la schizophrénie sévére et ancien, entraînant des conduites d'opposition passives ou actives aux soins qui lui sont proposés. La prise en soins du patient demeure complexe. Ces troubles actuels rendent impossible son consentement. Cet état nécessite le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet. Les soins psychiatriques a la demande d'un tiers d'urgence pour risque grave d'atteinte a l'intégrité du malade sontjustifiés et à maintenir pour permettre une observation des troubles et installer un traitement approprié.
En revanche l'avis médial motivé du 18 août 2026 ne retient pas la notion 'd'hétéro-agressivité', ce qui est une source de satisfaction pour M. [P] [X].
Il a été indiqué à ce dernier que les faits d'agression sexuelle qu'il rapporte sont désormais prescrits, de sorte que la Justice ne pourra donner suite à son souhait d'être confronté à son agresseur.
Au bénéfice des développements ci-dessus, la poursuite de la mesure de soins contraints sous hospitalisation complète ordonnée par le premier juge ne peut, à ce stade, qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Recevons l'appel formé par M. [P] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. [P] [X]
- Maître [Q] [L]
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 19 août 2026
N° RG 26/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W443
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W443
à l'audience publique du mercredi 19 août 2026 à 10 H 00
Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
M. [P] [X]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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