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CA St Denis Reunion, 20 août 2026, RG 26/00210


Vérifier : CA St Denis Reunion, 20 août 2026, RG 26/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00210
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894cfa195da062e07eff82

Texte de la décision

7,271 caractères

N° RG 26/00210 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KPX

du 20/08/2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION

CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]

Chambre des étrangers

ORDONNANCE DU

vingt Août deux mille vingt six

N° de MINUTE : 26/210

APPELANT :

M. [W] [O] [I] OQTF 20361

Actuellement retenu au CRA [Localité 2]

né le 31 décembre 2005 à [Localité 3] -MADAGASCAR

de nationalité Malgache

Comparant, assisté de Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIME :

Monsieur le Préfet de Mayotte,

Représenté par Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au

barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

AVOCAT GENERAL: avisé, absent

CONSEILLER DELEGUE : Olivier NOEL, Président de chambre, désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de le Réunion

GREFFIER : Lydie KABISSO

DEBATS : à l'audience publique du vingt Août deux mille vingt six

ORDONNANCE : rendue le vingt Août deux mille vingt six

*

* *

Vu les articles L. 611-1 et suivants, L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, L. 441-7, L. 761-8, R.743-2, R. 742-1 et R. 743-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA) ;

Vu l'arrêté n° 20361/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE en date du 15/08/2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;

Vu l'arrêté n° 20361R/2026/DIIC/SMI/DDPAF-QUART JUDICIAIRE en date du 15/08/2026 portant placement en rétention administrative de Monsieur [W] [O] [I] ;

Vu la requête de Monsieur [W] [O] [I] en date du 18/08/2026 envoyée à 14:10 et enregistrée le 18/08/2026 , tendant à la mainlevée de sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 19 août 2026 rendue à 14 heures 25 statuant sur ladite requête en contestation de placement en rétention administrative ;

Vu la déclaration d'appel du conseil de Monsieur [W] [O] [I] en date du 19/08/2026 envoyée à 17 heures 12 ;

Après audition du conseil de [W] [O] [I], de celui de Monsieur le Préfet de MAYOTTE et, en dernier lieu, de [W] [O] [I] lui-même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[I] [W] [O] s'est vu notifier deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention le 18 août 2026.

Le 18 août 2026, [I] [W] [O] a formé un recours contre son placement en rétention.

A l'audience du 19 août 2026, [I] [W] [O] a fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, le fait qu'il serait mineur.

En réponse , la Préfecture, représentée par son conseil, a indiqué que les éléments d'identité figurant au dossier sont ceux que l'intéressé a déclaré lors de son interpellation, puis lors de la notification des arrêtés et de ses droits.

Il est expressément souligné que [I] comprend et parle le français et qu'il n'a pas évoqué l'erreur et qu'il a signé les procès-verbaux.

SUR L'ERREUR SUR L'IDENTITE DE L'INTERESSE EN PROCEDURE

Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.

Elle est écrite et motivée.

En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation qui figure en procédure mentionne l'identité de l'intéressé comme étant [S] [W], né le 31 décembre 2005 à [Localité 4], de nationalité malgache.

C'est sous cette identité que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative ont été pris, que l'intéressé a été présenté à un officier de police judiciaire, puis placé au centre de rétention administrative.

A l'audience, l'intéressé a indiqué se nommer en réalité [I] [W] et être né le 16 novembre 2009 à MADAGASCAR, de nationalité malgache. Il a produit un acte de naissance au soutien de ses allégations.

Il doit être rappelé qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de rétention administrative des étrangers, les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

C'est donc à la personne étrangère contrôlée d'établir que la mention de son identité portée sur le procès-verbal d'interpellation et les pièces qui en découlent n'est pas celle qu'il a indiquée en procédure. En l'état, l'intéressé ne démontre pas que l'identité qui figure en procédure n'est pas la sienne par la seule production d'un acte de naissance et il ne démontre pas que cette distorsion ne lui est pas imputable.

L'acte de naissance, qui ne peut être relié à la personne de [S] [W] [O] de façon certaine et indiscutable et qui, de surcroît, ne correspond aucunement aux renseignements fournis par l'intéressé lui-même qui comprend parfaitement la langue française et a signé les divers procès-verbaux dans lesquels il apparaît comme majeur, ne peut donc être considéré comme probant.

A l'audience, le jeune homme explique que c'est le policier qui lui a imposé cette date de naissance à la lecture de laquelle il apparaîtrait majeur. Une telle affirmation ne peut manquer de surprendre, d'autant qu'elle supposerait une entente entre les deux agents qui sont intervenus successivement lors de l'interpellation puis de la notification des droits.

Il sera noté que [S] [W] [O] n'a formé aucune demande devant la juridiction administrative.

En conséquence, c'est de façon parfaitement justifiée que le premier Juge a constaté l'absence de document d'identité permettant d'attester de cette identité, les arrêtés préfectoraux ont donc été établis au vu des seules déclarations de l'intéressé qui ne peut dès lors tirer profit de leur caractère prétendument mensonger et opposer valablement cet argument pour en contester la régularité.

La décision entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

 

Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par le Premier Président, assisté de Lydie KABISSO, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,

Disons la requête recevable ;

 

Confirmons l'ordonnance rendue le 19 août 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Mamoudzou statuant sur la requête en contestation de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [O] [I] ;

 

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.   

Fait à Mayotte le 20 août 2026 à 16h00.

La greffière                                                                           Le président

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le vingt Août deux mille vingt six à :

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressé(e) :[Adresse 1]

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