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CA St Denis Reunion, 21 août 2026, RG 26/00211


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00211
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre des étrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-01
Id
6a894cfc195da062e07f0007

Texte de la décision

3,040 caractères

N° RG 26/00211 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KPZ du 21 août 2026


COUR D'APPEL DE SAINT DENIS

CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU

Chambre des étrangers

O R D O N N A N C E

N° de MINUTE : 2026/211 du 21 août 2026

APPELANT :

M. [L] [Y] - OQTF 20590

né le 31 décembre 1996 à [Localité 1] - Comores

de nationalité comorienne

ayant été retenu au CRA de [Localité 2]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Hugues Bourien, avocat au barreau de Mayotte

INTIMÉ :

M. le préfet de Mayotte

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent

CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2026/210 du 12 août 2026, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis

GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du 21 août 2026 à 09 heures 00

ORDONNANCE : mise en délibéré le 21 août 2026 à 12 heures 00

*

* *

Une décision administrative est intervenue avant la tenue de l'audience d'appel, et l'intéressé a fait l'objet d'une libération.

Dans ces conditions l'appel est devenu sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.

Le conseil de [L] [Y] a sollicité le versement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au motif que son client n'avait pas à subir la rétention qu'il avait supportée avant d'être élargi.

Le conseil de Monsieur le Préfet de Mayotte s'en rapporte.

Cette demande ne peut prospérer : les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile n'ont vocation à compléter que les frais exposés dans l'intérêt de la défense de la personne demanderesse, frais non compris dans les dépens.

Cette demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement et en dernier ressort,

Disons n'y avoir lieu à statuer';'

Rejetons la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Mamoudzou, le 21 août 2026 à 12 heures 00

Le greffier Le président

Rachel Fresse Olivier Noël

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Décision notifiée le 21.08.2026 à 12h15

- Monsieur le Préfet de Mayotte

- Monsieur le procureur de la République

- Madame l'avocate générale

- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou

- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF

- Avocats

- L'intéressée : [L] [Y] - OQTF 20590

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