CA Toulouse, 21 août 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Août 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/128
N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRO6
Décision déférée du 07 Août 2026
-Juge délégué de [Localité 1] - 26/1217
APPELANT
Madame [Q] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
présente, assistée de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [P] [O]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
PARTIE INTERVENANTE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 4] ESPAGNE
[Adresse 5]
[Localité 4]
régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Août 2026 devant D. COQUIZART, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit ,
Nous, D.COQUIZART, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 1er juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Août 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 juillet 2026, [Q] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État .
Le 30 juillet 2026 le Docteur [G] [W] , dans son certificat des 72 heures a sollicité la mainlevée de la mesure.
Le 31 juillet 2026 le docteur [H] [T], désigné comme expert par le représentant de l'état sur le fondement de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique a conclu à la nécessité de la poursuite de l'admission en soins psychiatriques sans consentement en raison d'une idéation persécutoire vis-à-vis de son compagnon d'une forme de désorganisation psychique sur le plan cognitif et du déni complet de ses troubles psychiques et des comportements inquiétants ayant justifié son hospitalisation.
Saisi par requête du représentant de l'État , en date du 3 août 2026 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse ,par ordonnance du 7 août 2026 a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier parvenu à la cour le 11 août 2026 à 09 heures 56 [Q] [U] a formé appel de cette décision.
Elle a exposé suivre son traitement et vouloir retourner au foyer familial pour s'occuper de ses enfants .
Dans son avis motivé du 18 août 2026 ,le docteur [L] [A] a relevé la persistance des troubles mentaux , rendant impossible le consentement de la patiente et a conclu à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public dans ses observations écrites du 18 août 2026 a sollicité également le maintien de la mesure.
A l'audience de la cour:
[Q] [U] a expliqué vivre avec son époux et leurs trois fillettes âgées de 4 à 11 ans. Elle a nié s'être montrée violente envers l'une d'entre elles ,déclarant ne pas l'avoir frappée. Elle a admis le bénéfice du traitement notamment sur son état de fatigue et la nécessité de le poursuivre mais à son domicile.
Son conseil qui n'a pas déposé de conclusions écrites a soutenu oralement que le certificat des 24 heures indiquait que les faits ne sont pas d'une grande gravité et que et que selon celui des 72 heures , la patiente pouvait suivre son traitement librement et a donc sollicité de prononcer la levée de la mesure d'hospitalisation.
Aucun autre moyen n' a été soulevé
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MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par courrier parvenu au greffe de la cour d'appel le 11 août 2026 pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la mesure
Il résulte du certificat médical des 24 heures, de l'expertise psychiatrique du docteur [H] [T] , de l'avis motivé du docteur [Z] [Y] du 1er août 2026 et de l' avis motivé du docteur [L] [A] en date du 18 août 2026 que :
La patiente a présenté des troubles du comportement qui ont été décrits par son entourage avant son hospitalisation (sentiment de surveillance par des drones, impression de sentir le brûler régulièrement..) ayant été analysés comme un processus hallucinatoire et délirant . Dans le dernier avis motivé le docteur [L] [A] relève la persistance d'un contact étrange et l'existence une discrète discordance ideo-affectice . De manière concordante , ces medecins concluent , notamment en raison du déni de ses troubles par la patiente à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Si lors des débats, [Q] [U] a pu verbaliser vouloir poursuivre son traitement , elle n'a pas réellement démontré avoir pris conscience de la réalité de ses troubles estimant seulement que son hospitalisation lui avait permis de se reposer et de retrouver le sommeil.
La persistance du déni d'[Q] [U] sur ses troubles psychiques ne permet pas de s'assurer ,en cas de mainlevée de la mesure, qu'elle ne présente pas de danger dans la prise en charge de ses trois fillettes âgées de quatre à onze ans d'autant qu'elle a dénoncé dans le courrier soutenant son appel , le père de celles-ci comme l'ayant mensongèrement mise en cause dans l'agression d'une d'entre elles.
Dès lors ,eu égard à l'ensemble des éléments sus-visés, il convient de retenir que le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est justifié en raison des troubles mentaux de la patiente qui rendent impossible son consentement et qui mettent en péril la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de [Q] [U] ,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 août 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte d' [Q] [U]
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI D. COQUIZART
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