CA Versailles, 21 août 2026, RG 26/05266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/05266 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBN7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTÈRE PUBLIC
[I] [G]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Me Florie GALLIOT
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF
Le 21 Août 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous Arnaud DESGRANGES, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Maëva VEFOUR, greffier avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [I] [G]
né le 23 Juillet 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au CH [Localité 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florie GALLIOT de la SELARL GALLIOT AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
Association ATIVO
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMES
Exposé des faits et de la procédure
M.[I] [G] né le 23 juillet 1981 à [Localité 7] (Oise), majeur sous curatelle fait l'objet depuis le 21/02/2026 d'une mesure de soins psychiatriques contraints
sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Nord-Ouest Val-d'Oise de [Localité 8] -sur- Oise sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public
Monsieur le préfet du Val d'Oise par acte du 3 août 2026 a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 août 2026 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Par acte du 20 août 2026 à 18h07, le procureur près le tribunal judiciaire de Pontoise a formé appel de la décision et a présenté une requête au premier présisident de la cour d'appel de Versailles aux fins de faire déclarer l'appel suspensif en application des articles L3211-12-4 alinéa 3 et R.3211-20 du code de la santé publique
La déclaration d'appel et la demande de déclarer l'appel suspensif ont été notifiées avec la mention que des observations en réponse pouvaient être transmise sans délai au secrétariat du premier président ou son délégué dans une délais de deux heures
- à monsieur [I] [G] le 21/08/2026 à 9h23, à son tuteur l'association ATIVO, au directeur de l'établissement hospitalier
Aucune observation n' été adressée
Motifs
l'article 3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que ' lorsque le juge
ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.'
Le dernier certificat en date du 19 août 2026 constate que l'adhésion aux soins est fragile, qu'il y persistance d'une discordance et d'un déni des troubles. Il conclut que les soins psychiatriques sur décison du représetnat de l'Etat doivent se poursuivre.
Il résulte du dossier transmis avec la requête que Monsieur [I] [G] présente depuis longtemps un trouble schizophrène. Il a fait l'objet de plusieurs mesures de soins containts en hospitalisation complète à la suite d'arrêt des soins.
Le procureur de la République indique que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs suivis suite à de multiples condamnations pénales visant des actes d'exhibition sexuelle notamment à l'égard de mineurs et qu'il fait à ce titre l'objet d'un sursis probatoire renforcé suivi par le juge d'application des peines de [Localité 9].
Il s'ensuit qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
En conséquence il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Par ces motifs
Vu l'appel du ministère public et la demande à déclarer l'appel suspensif;
Vu les articles L.3211-12-4 et R. 3211-20 du code de la santé publique;
Vu l'absence d'observation.
Déclare que l'appel formé par le ministère public est suspensif;
Ordonne le maintien en hospitalisation complète de M. [G], jusqu'à qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 24 août 2026 à 11h00 devant la Cour d'appel de Versailles, salle d'audience 8, porte J, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience .
Fait à [Localité 1], le vendredi 21 août 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Maëva VEFOUR Arnaud DESGRANGES
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