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CA Metz, 21 août 2026, RG 26/00879


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00879
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d3e195da062e07f0d71

Texte de la décision

8,464 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL [Q] METZ

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00879 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTTP ETRANGER :

M. [D] [H] [M]

né le 17 Juin 1993 à [Localité 1]

de nationalité SOUDANAISE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [A] [O] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [D] [H] [M] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [A] DE L'[X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2026 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [H] [M] interjeté par courriel du 20 août 2026 à 09h44 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [D] [H] [M], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. [A] [O], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [P] [S] et M. [D] [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [A] DE L'[X], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [H] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les moyens de nullité

M. [D] [H] [M] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les moyens soulevés en première instance à savoir l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et lors de la notification du recueil d'observations le 13 août 2026 '.

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Ainsi, les moyens soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce les irrégularités alléguées.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les moyens de nullité soulevés par M. [D] [H] [M].

- Sur le défaut de diligence, la violation du principe de non-refoulement et l'absence de perspective d'éloignement

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

Il est rappelé également que dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.

En l'espèce, M. [D] [H] [M] indique être de nationalité soudanaise mais étant démuni de tout papier d'identité ou de voyage,il n'en rapporte pas la preuve.

Dans ces conditions, la mesure de rétention administrative a pour objectif premier de déterminer la nationalité dont il est titulaire et c'est à juste titre, à cette fin, que l'administration s'est adressée aux autorités soudanaises au vu de ses déclarations. Une audition consulaire organisée par l'administration doit ainsi avoir lieu le 2 septembre 2026.

En l'état, il ne peut donc être valablement reproché à l'administration de ne pas avoir accompli les démarches nécessaires en vue de la reconduite de M. [D] [H] [M] hors du territoire français dans le délai le plus bref.

Pour le surplus, à défaut pour M. [D] [H] [M] de démontrer qu'il est effectivement de nationalité soudanaise et en l'absence de reconnaissance par les autorités soudanaises de ce qu'il est ressortissant soudanais, le moyen qu'il invoque, selon lequel il n'existerait aucune perspective raisonnable d'éloignement vers le [Localité 2] et selon lequel l'administration contreviendrait au principe de non-refoulement en cherchant à l'éloigner au [Localité 2], est inopérant et la mesure de rétention administrative prise à son encontre apparaît toujours justifiée.

En tout état de cause et à toutes fins utiles , il est rappelé qu'il ne peut être préjugé de l'évolution de la situation au [Localité 2], que nonobstant la suspension des vols commerciaux à destination de [Localité 3], il existe des liaisons aériennes indirectes entre la France et le [Localité 2] via [Localité 4] et que les pays demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière de sorte que des vols groupés peuvent être organisés à destination du [Localité 2] pour permettre l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine.

En conséquence, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative, dont M. [D] [H] [M] fait l'objet, est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [H] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevables les moyens de nullité soulevés par M. [D] [H] [M];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 août 2026 à 11h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 5], le 21 août 2026 à 15h00

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00879 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTTP

M. [D] [H] [M] contre M. [A] [Q] L'[X]

Ordonnnance notifiée le 21 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [H] [M] et son conseil, M. [A] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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