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CA Rennes, 21 août 2026, RG 26/00518


Vérifier : CA Rennes, 21 août 2026, RG 26/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00518
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d4a195da062e07f0fb3

Texte de la décision

12,708 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/360

N° RG 26/00518 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSPM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 20 Août 2026 à 12 heures 02 par la Cimade :

M. [R] [H]

né le 06 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 15 heures 08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [R] [H], en visioconférence depuis depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Août 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [K], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [R] [H] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 mai 2025 notifié le même jour.

M. [R] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 17 juin 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures à compter de sa notification qui est intervenue le 20 juin 2026 à 10 h 21.

Par requête motivée en date du 18 août 2026, reçue le 18 août 2026 à 10 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de 3ème prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [R] [H].

Par ordonnance rendue le 19 août 2026 à 15 h 08, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 20 août 2026 à 12 h 02, M. [R] [H], par l'intermédiaire de la CIMADE, a formé appel de cette ordonnance en soutenant que :

- la préfecture ne produit pas la copie de la première ordonnance ayant prolongé ma rétention pour une durée de 26 jours ;

- il n'existe aucune perspective d`éloignement vers l'Algérie en ce que les autorités consulaires demeurent à ce jour silencieuses malgré les nombreuses relances de la préfecture, et rien ne laisse présager qu'une réponse interviendra dans la prochaine période de rétention.

Le procureur général, suivant avis écrit du 20 août 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience en visio-conférence, assisté de son avocat, M. [R] [H] fait soutenir sa déclaration d'appel .

SUR QUOI :

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en raison de l'absence de pièces justificatives utiles

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

En l'espèce, il ne saurait être fait grief à l'administration, de ne pas voir fourni l'ordonnance de première prolongation de rétention administrative dans la mesure où l'intéressé ne démontre pas en quoi cette décision dans son intégralité constituerait une information utile au contrôle du juge, d'autant que le juge a été en mesure d'apprécier que cette première prolongation a bien eu lieu et de manière régulière puisque le registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] mentionne non seulement une première prolongation en date du 25 juin 2026, mais également une prolongation confirmée par décision de la Cour d'appel de Rennes le 27 juin 2026.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce, si les autorités algériennes ont été à nouveau saisies dans le cadre de la présente procédure ( le 4 août 2026) aux fins de délivrance éventuelle de documents de voyage, n'ont pas encore fait parvenir leurs réponses, il ne peut être argué en l'état d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Le moyen sera ainsi rejeté.

***

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci».

En l'espèce, M. [R] [H] est sans document de voyage ou d'identité valide de sorte que les conditions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de Cassation, sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.

Il a été ci-dessus vérifié que, en application de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées sans que puisse être opposée en l'état une absence de perspective raisonnable d'éloignement mais que la réponse de certaines autorités étrangères était encore attendue. Aussi l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative.

En conséquence, eu égard à la réunion de deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [H] pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 19 août 2026 rendue à l'égard de M. [R] [H],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 3], le 21 Août 2026 à 14 heures 15

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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