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CA Nimes, 21 août 2026, RG 26/00864


Vérifier : CA Nimes, 21 août 2026, RG 26/00864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00864
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d55195da062e07f11ef

Texte de la décision

10,782 caractères

Ordonnance N°843

N° RG 26/00864 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAZX

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

19 août 2026

X [A]

C/

[D] [P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 21 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Annick BEAU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 13/10/2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/06/2026, notifiée le même jour à 14h30 concernant :

M. [R] X [C] [L]

né le 23 Janvier 2000 à [Localité 2]

de nationalité Gambienne

Vu l'ordonnance en date du 25/06/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/08/2026 à 16h25, enregistrée sous le N°RG 26/03969 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 11h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] X [C] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19/08/2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] X [A] le 20 Août 2026 à 12h04 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur Monsieur [B] [S], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Madame [K] [N] interprète en langue anglaise

Vu la comparution de Monsieur [R] X [C] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [R] X [C] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] [L] a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour durant un an notifié le même jour

Monsieur [R] [L] a été condamné le 13 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier, suite à des faits de violences aggravées, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée d'un an.

Suite à un contrôle d'identité, il était placé d'abord en garde à vue puis le 20 juin 2026 puis en rétention administrative suite à un arrêté préfectoral du même jour qui lui a été notifié.

Sur requête de la préfecture , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par décision prononcée en présence de Monsieur [R] [L] le 25 juin 2026 ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juillet 2026, sa rétention administrative a de nouveau été prolongée pour trente jours supplémentaires.

Sur requête de la préfète de l'Hérault, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention , par ordonnance du 19 août 2026 notifiée à 17 heures 07.

Monsieur [R] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 20 août 2026 à 14h57

mentionnant dans son appel l'incompétence du signataire de la requête en l'absence de justification d'une délégation et l'absence de perspective d'éloignement

A l'audience , [R] [L] demande à être libéré pour partir en Italie ou en Afrique. Il ajoute que son passeport est à la préfecture de [Localité 3]

Son avocat ne soutient pas l'irrégularité de la saisie en raison de l'absence de délégation de signature. Il estime en revanche qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement et demande l'information de l'ordonnance entreprise.

Madame la Préfète de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir que l'administration est diligente et qu'il n'a pas connaissance que le passeport serait détenu par la préfecture de [Localité 3].

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 20 août 2026 à 14h57 par [R] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 19 août 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

«' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court in compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ''

L'article L.741-3 du même code dispose qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ''

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir qu'elle s'est montrée diligente.

En l'espèce, les autorités gambiennes ont été saisies le jour du placement en rétention administrative de [R] [L] d'une demande de délivrance d'un laissez-passer, étant précisé qu'il dispose d'une copie de son passeport toujours valide. Des relances ont été effectuées les 15 juillet 2026 et 13 août 2026. Il est donc démontré que l'administration se montre diligente.

[R] [L], ne justifie d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ce qui ne permet pas son assignation à résidence alors même que son passeport serait détenu par les services de la PAF de [Localité 3] aux dires du représentant de la préfecture lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 25 janvier 2026. Il ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il a été condamné le 13 octobre 2025 pour des faits de violences aggravées à une interdiction judiciaire du territoire français pendant un an.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] X [C] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 21 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] X SE DISANT [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [R] X SE DISANT [L], pour notification par le CRA,

Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat,

Le Préfet de l'HERAULT,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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