CA Nimes, 21 août 2026, RG 26/00865
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Texte de la décision
Ordonnance N°844
N° RG 26/00865 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAZZ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
19 août 2026
[B]
C/
MONSIEUR [C] [E]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AOUT 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Annick BEAU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 18/02/2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/07/2026, notifiée le 21/07/2026 à 08h48 concernant :
M. [V] [B]
né le 23 Février 1984 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25/07/2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/08/2026 à 11h13, enregistrée sous le N°RG 26/03966 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Août 2026 à 10h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20/08/2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [B] le 20 Août 2026 à 12h11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Maître [N] [U], avocat, substitué à l'audience par, représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, substitué à l'audience par Maître GIMENEZ Matthias, avocat ;
Madame [I] [Z] [F] interprète en langue arabe
Vu la comparution de Monsieur [V] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me ROSELLO Jean-Michel, avocat de Monsieur [V] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de 30 jours prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 22 mai 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
Monsieur [V] [B] a été condamné le 18 février 2026 par la cour d'appel d`Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, notifiée le jour même.
A sa levée d'écrou le 21 juillet 2026 à 8h48, lui a été noti'é son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 20 juillet 2026.
Par requête reçue le 24 juillet 2026 à 10h43, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours en relevant que l'intéressé était dépourvu de document d'identité en original, disposant d'une simple copie de son passeport.
Par requête en date du 18 août 2026, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Le 19 août 2026,le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a fait droit à cette demande au motif notamment que l'intéressé était démuni de documents d'identité et de voyage, ne justifiait d'aucune adresse stable ou de garanties de représentation et que la dernière relance de la demande d'identi'cation avait été effectuée le 17 août 2026.
Monsieur [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2026 à 12h10 faisant valoir l'irrégularité de la requête de la préfecture en raison de l'incompétence de son signataire, le défaut de diligence de l'administration en transmettant aux autorités algériennes une photographie d'identité qui concernait une autre personne, l'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable et l'absence de diligence de l'administration pour organiser effectivement son départ.
Sur l'audience, [V] [B] explique qu'il est dépressif depuis son incarcération. Ile que suite à la levée d'écrou, il a été transféré, menotté, au CRA de [Localité 3]. Il dit avoir été choqué quand il a su qu'une photographie d'une autre personne a été envoyée aux autorités consulaires. Il veut être libéré pour récupérer son matériel professionnel, quitter la France pour se rendre en Espagne mais non en Algérie avant d'affirmer qu'il veut retourner en Algérie.
Son avocat renonce à la nullité sur la délégation de signature. Il estime que la préfecture n'a pas été diligente car elle a saisi le consulat algérien, pendant l'incarcération de [V] [B] sur la base d'une mesure d'obligation de quitter le territoire alors même qu'il a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire et en joignant la photographie d'une autre personne avec les empreintes ce qui laisse craindre des confusions pour les autorités consulaires. Il fait valoir de surcroît qu'il souhaite retourner en Algérie pour s'occuper de sa mère et qu'il n'a été condamné qu'une seule fois.
Le conseil de Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel soulignant qu'il n'est pas démontré que la photographie litigieuse présente dans le pré dossier a été envoyée aux autorités consulaires alors même que figure au dossier la photographie du retenu. Il ajoute que la copie de son passeport a été communiquée ce qui facilitera son identification.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par [V] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-`l l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L742-1,le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
- 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
- 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
- 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre 'n à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justi'ent, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l'espèce, un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. [V] [B] indique avoir perdu son passeport.
Il ressort des pièces communiquées que le 31 mars 2026, l'administration a adressé par mail une demande de laissez-passer consulaire en joignant les pièces suivantes': audition de [V] [B], la demande de laissez-passer, l'OQTF, photo de Monsieur [B] et le SBNA de [V] [B]'.
Or le SBNA qui est le système biométrique National AGREF comporte la photographie d'un autre individu que le retenu. Rien ne permet par ailleurs d'affirmer que le relevé décadactylaire présent sur cette fiche correspond à celui du retenu. Il s'en déduit qu'en lui fournissant des éléments d'identité faux, les autorités consulaires ne peuvent que tarder à reconnaître leur ressortissant ce d'autant qu'il n'est pas mentionné que la copie du passeport de l'intéressé et le SBN rectifié ont été transmis.
Il s'ensuit que l'administration n'a pas mis en 'uvre toutes les diligences requises pour que la mesure d'éloignement intervienne dans un temps strictement nécessaire.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise. La privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [V] [B] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [B] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [B] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [V] [B] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 21 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [B], pour notification par le CRA,
Me Lara SOULIE-JULIEN, avocat,
Le Préfet des BOUCHES DU RHONE,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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