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CA Orleans, 21 août 2026, RG 26/02583


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Date
21/08/2026
Numéro
26/02583
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894d74195da062e07f1819

Texte de la décision

5,333 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 AOUT 2026

Minute N° 729/2026

N° RG 26/02583 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO67

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 août 2026 à 12h17

Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [X] [W] alias [G] [X] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [X] né le 02/07/1997

né le 02 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [D] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [O] DE LA [Y]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 12h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [W] alias [G] [X] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [X] né le 02/07/1997 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2026 à 15h57 par Monsieur [X] [W] alias [G] [X] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [X] né le 02/07/1997 ;

Après avoir entendu :

- Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,

- Monsieur [X] [W] alias [G] [X] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [X] né le 02/07/1997 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative

[X] [W] soulève deux moyens : l'absence de perspective d'éloignement et l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé

L'absence de perspective d'éloignement

Le juge a parfaitement apprécié la suffisance des diligences de l'administration qui a saisi les autorités consulaires.

Le moyen doit être rejeté.

l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé

Il est exact que la fracture du bras dont a été victime l'intéressé nécessité des séances de rééducation. M. [X] [W] indique qu'il pourrait avoir accès à un kinésithérapeute à condition de régler les séances. Ainsi, la mesure de rétention n'est pas incompatible avec les soins dont a besoin M. [X] [W].

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [X] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 20 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE [U] DE LA [Y], à Monsieur [X] [W] alias [G] [X] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [X] né le 02/07/1997 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Myriam DE CROUY-CHANEL

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 21 août 2026 :

Monsieur [O] DE LA [Y], par courriel

Monsieur [X] [W] alias [G] [X] né le 02/07/1997, MUSTOPHAYE [X] né le 02/07/1997 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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