CA Dijon, 21 août 2026, RG 26/00172
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Texte de la décision
[R] [H] épouse [Q]
C/
M. LE DIRECTEUR CLINIQUE DU VAL [Localité 1]
Expédition délivrées le
21 Août 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
N° RG 26/00172 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G3AU
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 1] [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
M. LE DIRECTEUR CLINIQUE DU VAL [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président : Anne-Sophie MARTINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 16 jiuin 2026 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, substitut général
DÉBATS : audience publique du 20 Août 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne-Sophie MARTINET, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
[R] [H] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète à la clinique du VAL [Localité 1] par décision du directeur d'établissement en date du 4 août 2026, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical établi le 4 août 2026 par le docteur [V] [Z] du centre hospitalier de [Localité 2], attestant que [R] [H], suivie pour un trouble bipolaire depuis quelques années, présentait une symptomatologie d'allure maniaque dans un contexte d'inobservance de son traitement habituel, symptomatologie dont elle était totalement anosognosique.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission.
Ils relevaient :
- le certificat médical à 24h : qu'[R] [H] présente un épisode maniaque franc, avec logorrhée intarissable, exaltation et accélération du cours de la pensée, nécessitant de poursuivre les soins en hospitalisation complète,
- le certificat de 72h : que la patiente était encore euphorique, familière, logorrhéique, présentant un état maniaque encore actif et qu'il y avait lieu de maintenir les soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, la directrice de la clinique [Etablissement 1] a, le 7 août 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission (contrôle obligatoire).
Dans son avis motivé du 11 août 2026 joint à la saisine du magistrat, le docteur [S] [I] indiquait qu'[R] [H] présentait une manie délirante avec altération du jugement, les ajustements thérapeutiques étant en cours.
Par ordonnance du 13 août 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète d'[R] [H].
[R] [H] a interjeté appel de la décision par mail du 17 août 2026, réceptionné le 19 août 2026 par le greffe.
L'appelante et son avocat, le directeur de la clinique du VAL [Localité 1], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 20 août 2026.
[R] [H] a comparu assistée par son conseil pour maintenir son appel.
Elle a indiqué qu'elle ne refusait pas les soins, étant consciente qu'elle avait traversé une période de grande fragilité et d'épuisement, mais qu'elle était en désaccord avec la nécessité d'une surveillance médicale constante.
Elle a fait valoir qu'elle pouvait être suivie dans le cadre d'une hospitalisation libre à l'hôpital de [Localité 2] au sein duquel elle est suivie depuis de nombreuses années avec un rendez-vous d'ores et déjà prévu le 18 septembre 2026.
Son conseil est intervenu au soutien de ses intérêts pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Sur la forme, elle fait valoir que':
- la décision de la directrice de la clinique du VAL [Localité 1] portant admission d'[R] [H] en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent en date du 4 août 2026 n'était pas horodatée';
- le certificat de 72h en date du 7 août 2026 n'était pas non plus horodatée, de telle sorte qu'il n'était pas possible de vérifier s'il avait été établi dans les 72h de l'admission d'[R] [H] faite le 4 août 2026 à 15h12,
- l'avis médical motivé prévu aux termes de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et devant être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, avait été établi à 16h19 pour une audience prévue à 16h et alors que la patiente se trouvait déjà dans les locaux de la cour d'appel.
Sur le fond, elle a fait valoir que le certificat de 72h était particulièrement peu détaillé, notamment pour caractériser le péril imminent.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance. Il a fait valoir que l'avis médical motivé ne nécessitait pas un examen médical du patient et que les certificats médicaux justifiaient de l'état de santé d'[R] [H] rendant nécessaire la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de l'appel
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel d'[R] [H] est recevable.
Sur le contrôle de la légalité formelle
Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique :
«A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.»
Enfin, l'article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : «La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques».
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du bulletin d'entrée, qu'[R] [H] a été admise au sein de la clinique du VAL [Localité 1] le 4 août 2026 à 15h12.
Tant la décision du directeur d'établissement portant admission d'[R] [H] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, que la notification de cette décision à la patiente et que l'information au représentant de l'État sont datées du même jour. Il est constant que ces trois pièces ne sont pas horodatées, mais pour autant il n'est pas établi que ces éventuelles irrégularités aient pu causer une atteinte aux droits de la patiente qui a été régulièrement informée des décisions prises à son égard.
De la même façon, le certificat de 72h, qui apparaît suffisamment détaillé pour caractériser l'état psychique d'[R] [H] et la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, a bien été établi trois jours après l'admission, soit le 7 août 2026, et il n'est pas établi que l'absence d'horodatage de ce certificat a pu causer un grief à la patiente dont les observations ont été recueillies préalablement à l'établissement de ce certificat.
Enfin la rédaction de l'avis médical motivé de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique n'impose pas que soit procédé préalablement à un examen médical du patient, et s'il ne peut être contesté que l'avis médical n'a pas été transmis dans le délai requis, pour autant la cour et son conseil en ont pris connaissance avant le début de l'audience et ont pu ainsi constater que l'état de santé d'[R] [H] ne s'opposait pas à sa comparution et à son audition. Dans ces conditions, il n'est pas non plus établi qu'il en est résulté un grief pour la patiente et il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure au vu du retard dans la transmission du certificat.
Ainsi, aucune irrégularité dans la procédure ne permet de prononcer une annulation de l'ordonnance et n'est de nature à entrainer une mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office d'[R] [H].
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Il ressort des certificats médicaux que l'état de santé d'[R] [H] nécessitait de manière évidente des soins, ce qu'elle a elle-même admis lors de l'audience devant la magistrate de [Localité 6].
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l'existence des troubles psychiques d'[R] [H] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre [R] [H], ainsi que la situation de péril imminent par les risques qu'elle peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d'autrui, outre la nécessité du maintien de l'hospitalisation en raison d'une rechute de son trouble bipolaire sur un versant maniaque. Au début de la période d'hospitalisation il était également relevé une accélération du cours de la pensée et une altération du jugement, sur fond d'anosognosie.
La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation de l'état de santé d'[R] [H], que compromettrait une sortie précoce, notamment au regard de la date éloignée de son prochain rendez-vous avec son psychiatre habituel. Le consentement aux soins nécessaires d'[R] [H] n'est pas encore garanti pour permettre une mainlevée de l'hospitalisation sans risque de rechute rapide.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La magistrate déléguée par le Premier Président,
Déclare l'appel d'[R] [H] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 13 août 2026 recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La magistrate déléguée
Sandrine COLOMBO Anne-Sophie Martinet
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