CA Montpellier, 21 août 2026, RG 26/03896
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2026
N° 2026 - 126
N° RG 26/03896 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REQH
[K] [A]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01402.
ENTRE :
Madame [K] [A]
née le 16 Janvier 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Marine GIORGI, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
L'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Non représentée
DEBATS
L'affaire a été débattue le 20 Août 2026, en audience publique, devant Thierry CARLIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 21 août 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Thierry CARLIER, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire prise par le préfet de l'Hérault en date du 04 août 2026 à l'encontre Madame [K] [A],
Vu l'arrêté décidant la forme de prise cen charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le préfet de l'Hérault en date du 06 août 2026 à l'encontre Madame [K] [A],
Vu la saisine formée le 10 août 2026, par le préfet de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [K] [A],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Août 2026,
Vu l'appel formé le 12 Août 2026 par Madame [K] [A] reçu au greffe de la cour le 14 Août 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Août 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, le préfet de l'Hérault, l'agence régionale de santé Occitanie, Madame [K] [A] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 20 Août 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 18 août 2026 établi par le Dr [M] [T],
Vu l'avis du ministère public en date du 19 août 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 20 Août 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 12 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [K] [A] a été admise depuis le 31 juillet 2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation en temps complet sur décision de la préfète de l'Hérault (arrêté du 4 août 2026) pour trouble à l'ordre public (comportement sur la voie publique) dans le contexte d'un syndrome psychotique aigu avec idées délirantes, en rupture de traitement pharmacologique.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 18 août par le docteur [T] [M] fait état d'un trouble psychotique chronique, Madame [A] étant suivie à [Localité 5], ses troubles du comportement étant imputables à une décompensation psychotique avec discours délirant persécutoire et hallucinations acoustico-verbales dans un contexte de rupture thérapeutique.
Le docteur [T] [M] expose que la prise en charge a déjà permis un amendement de l'instabilité psychomotrice et des troubles du comportement mais qu'il persiste une symptomatologie psychotique aigüe marquée par la production d'un discours délirant à thématique mystique et de persécution.
Il ajoute que la conscience des troubles est absolument nulle et fait état d'une absence d'adhésion de la patiente aux soins proposés.
Il conclut en conséquence à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier et du dernier certificat médical du 18 août 2026, il convient de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre la stabilisation de l'état de Madame [A] et d'éviter toute rupture thérapeutique.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [A],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
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