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CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04701


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Date
21/08/2026
Numéro
26/04701
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-30
Id
6a894dcf195da062e07f29c9

Texte de la décision

5,892 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04701 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVXV

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 12h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [L] [A] [G]

né le 14 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [H] [M], interprète en portugais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant irrecevable le moyen d'irrégularité soutenu, rejetant le moyen d'irrecevabilité soutenu par M. [W] [L] [A] [G], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] [A] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 août 2026 à 12h06, par M. [W] [L] [A] [G] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 21 août 2026 à 10h56 par le conseil de M. [W] [L] [A] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [L] [A] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la régularité de la procédure :

M. [W] [L] [A] [G] a été placé en rétention administrative le 14 août 2026 à 9 heures 20. L'appelant fait valoir qu'aucun élément en procédure ne permet de vérifier s'il a été nourri au cours de cette journée.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'appelant ne caractérise aucune atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de l'absence des pièces dont il se plaint. En particulière, il n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de s'alimenter dans la journée du 14 août 2026. La mainlevée de la rétention ne saurait donc être prononcée pour ce motif.

Sur la recevabilité de la requête :

C'est par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, au vu de la production au dossier d'une copie du registre de rétention émargé et actualisé, dès lors notamment que l'étranger est libre de signer le registre sans l'assistance d'un interprète, dont l'émargement n'est alors pas requis.

Sur l'assignation à résidence :

Il ressort des débats que M. [W] [L] [A] [G] a remis à l'administration un passeport en cours de validité. L'intéressé a toutefois exprimé le souhait de se maintenir temporairement sur le territoire national pour des raisons familiales. Dans ces circonstances, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle prolonge la rétention administrative de l'intéressé.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance attaquée,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 21 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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