CA Paris, 21 août 2026, RG 26/04693
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04693 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVU6
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [R]
né le 14 octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zard du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [B] [R] recevable, rejetant le recours de M. [B] [R], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [B] [R], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulièr, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026 , à 17h23 réitéré à 17h28 , par M. [B] [R] ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 20 août 2026 à 16h30 par le préfet de l'Essonne ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 20 août 2026 à 18h19 par le conseil de M. [B] [R] ;
- Vu la jurisprudence reçue le 20 août 2026 à 20h43 par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [B] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
[B] [R], né le 14 octobre 1985 à Mostaganem, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 août 2026, notifié le 14 août 2026, sur le fondement d'un jugement rendu le 5 décembre 2025 par la 10' chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes prononçant contre lui une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Le 17 août 2026, [B] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 août 2026 à 14 heures 25, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de [B] [R].
Le conseil de [B] [R] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2026 à 17 heures 23 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Sur la nullité de la procédure :
Le défaut d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention
La communication irrégulière aux autorités consulaires algériennes de pièces pénales couvertes par le secret
Le caractère tardif et purement formel de la notification des droits en rétention
Sur l'irrecevabilité de la requête au regard du registre non actualisé, muet sur les démarches consulaires
Sur le fond :
La violation du droit d'être entendu préalablement à la décision de placement
La fausseté du motif unique, le défaut d'examen réel, les erreurs de fait et la méconnaissance des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE
L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai et l'allégation de diligences non justifiées
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, a écarté les exceptions de nullité invoquées, et a prolongé la rétention administrative de [B] [R].
Sur la régularité de la procédure :
Il sera ajouté, sur la première exception de nullité, que le procureur de la République a été informé moins d'une heure avant le placement en rétention de l'intéressé ; que ce bref délai qui sépare l'information du procureur de la République de la notification du placement doit être interprété comme celui d'une notification immédiate au sens de la loi ;que l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas que l'information donnée au procureur de la République sur un placement en rétention désigne le centre de rétention choisi ; qu'en l'espèce, la preuve de l'envoi de cette information résulte à suffisance de la production du message électronique envoyé par la préfecture.
Sur la deuxième exception de nullité, il sera ajouté qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, ne sont tenues au secret professionnel couvrant l'enquête que les personnes qui concourent à la procédure pénale. Tel n'est pas le cas du préfet, qui peut donc régulièrement communiquer aux autorités consulaires les pièces qu'il détient.
Sur la recevabilité de la requête :
C'est par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, au vu de la production au dossier d'une copie du registre de rétention émargé et actualisé, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le registre en rétention doive mentionner la saisine des autorités consulaires, ni les transmissions de pièces qui peuvent leur être faites.
Sur la décision de placement en rétention :
Il sera ajouté, sur le motif de fait relatif à l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne présente aucun caractère erroné puisque l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris le 12 août 2026, date à laquelle il n'est pas prétendu que de telles pièces aient été remises à l'administration. Dès lors, l'arrêté du préfet se trouve légalement justifié par le seul motif pris de l'absence des documents précités.
Par ailleurs, [B] [R] n'est pas fondé à invoquer à son bénéfice les dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'atteinte à la vie privée et familiale dont il se plaint résulte de la décision d'éloignement, dont le juge judiciaire n'a pas à connaître.
Sur la prolongation de la rétention :
[B] [R] fait valoir qu'il a remis à l'administration un certificat de résidence en cours de validité, mais ne prétend pas avoir remis aux autorités un passeport en cours de validité, aucun récépissé ne figurant au dossier qui en fasse la preuve. Les diligences constatées par le premier juge apparaissent dès lors suffisantes. Les conditions d'une assignation à résidence n'étant pas remplies, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle prolonge la rétention administrative de l'intéressé.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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